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Le 01 septembre 2020

 

Seule l’insertion d’une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement, sans sommation, peut dispenser le créancier d’une mise en demeure préalable.

Au terme de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.

Ainsi que le rappelle à bon droit le premier juge, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Ce principe découle de la règle traditionnelle applicable aux clauses résolutoires, dont l’insertion dans un contrat évite au créancier d’avoir à saisir le juge pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat mais ne le dispense pas, sauf dispense contractuelle expresse et non équivoque, d’une mise en demeure préalable du débiteur, d’avoir à remplir ses obligations, précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.

Il s’en déduit que seule l’insertion d’une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement, sans sommation, peut dispenser le créancier d’une mise en demeure préalable.

En l’espèce, l’article 17 des conditions générales du contrat de prêt stipule :

« Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.

- Si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt. (…) ».

Cet article ne prévoit pas que l’exigibilité interviendra automatiquement sans mise en demeure ou sommation préalable. Le fait que les sommes dues soient 'de plein droit et immédiatement exigibles' ne suffit pas à dispenser la banque de l’envoi d’une mise en demeure préalable, d’autant qu’il est indiqué que pour se prévaloir de l’exigibilité, le prêteur en 'avertira l’emprunteur par écrit', la notion d’avertissement renvoyant à une information préalable de l’emprunteur du projet du prêteur de prononcer la déchéance du terme, qui n’est qu’une faculté pour lui.

C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la clause susvisée ne dispensait pas de manière expresse et non équivoque le créancier d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Préalablement au courrier recommandé du 30 juin 2016 prononçant la déchéance du terme et réclamant la totalité de sa créance soit la somme de 82.998,31€, le Crédit mutuel produit plusieurs courriers envoyés par lettres simples sollicitant le paiement d’échéances impayées datés des 2 novembre 2015, 9 novembre 2015, 23 décembre 2015, 4 et 8 janvier 2016 ainsi qu’un courrier du 12 avril 2016 mentionnant qu’il est envoyé en recommandé mais sans que l’accusé de réception y afférent soit versé aux débats.

Il n’est donc pas établi par la banque qu’une mise en demeure de régler les échéances impayées avec avertissement qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, l’exigibilité des sommes sera encourue, a bien été adressée à M. X.

La déchéance du terme n’a dès lors pas été régulièrement prononcée.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 27 août 2020, RG n° 19/03437