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Le 03 septembre 2020

 

M. M a saisi la Cour de sa même requête les 18 octobre 2006 et 13 novembre 2006. Il y a lieu d'ordonner la jonction de deux procédures et de statuer par un seul arrêt.

Par arrêt en date du 28 mars 2002, la Cour de céans a notamment modifié le règlement de copropriété de l'immeuble du [...] et dit que le syndicat des copropriétaires devait procéder à la publication de l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sous astreinte de 150 euros/jour, passé ce délai.

Deux arrêts rectificatifs ont été prononcés les 20 février 2003 et 3 juillet 2003.

M. M demande à la Cour de préciser la date à partir de laquelle l'astreinte commence à courir, de la signification de l'arrêt initial ou de l'arrêt signifié rectifié ;

Mais, la question du point de départ de l'astreinte est déjà jugée puisque par jugement en date du 6 novembre 2003, le juge de l'exécution du tribunal de PARIS a jugé que l'astreinte a commencé à courir à compter du 19 juin 2002, jusqu'au 15 octobre 2002, date où la publication a été définitivement effectuée.

Par arrêt en date du 2 septembre 2004, la Cour de céans a confirmé le jugement sur le point de départ de l'astreinte et précisé "que s'agissant des arrêts rectificatifs, aucune astreinte n'assortissait leur publication, qu'ils ont été cependant publiés le 9 avril 2004."

En conséquence, les arrêts rectificatifs ne sauraient être pris en compte pour la détermination du point de départ de l'astreinte.

M. M a formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 2 septembre 2004 et par arrêt en date du 10 novembre 2005, la cour l'a dit irrecevable et condamné à payer 5.000 EUR à titre de dommages intérêts aux époux J.

M. M s'est désisté le 29 juin 2006 du pourvoi en cassation formé à l'encontre de ce dernier arrêt.

Le rappel de ces procédures démontre que la demande de M. M est devenue sans objet puisque la question soumise à la Cour a déjà fait l'objet de décision définitive.

M. M qui est avocat, multiplie depuis près de dix ans des procédures à l'encontre des époux J ou du syndicat des copropriétaires.

Cette ultime procédure qui est irrecevable est manifestement abusive ; il ne pouvait se méprendre sur les mérites de sa requête après la lecture de l'arrêt du 2 septembre 2004.

Depuis cet arrêt, M. M poursuit une procédure qui devient manifestement abusive par un acharnement sans portée pratique dès lors que les décisions prononcées, définitives, sont insusceptibles de modification.

Cette attitude qui cause des tracas répétés aux époux J et perturbe la tranquillité de la copropriété est d'autant plus inadmissible qu'elle est le fait d'un professionnel du droit qui pourrait utilement méditer l'adage suivant "summum jus, summa injuria" et qui ne peut se retrancher derrière une éventuelle méconnaissance de la procédure.

Cet ultime abus de procédure justifie la condamnation de M. M à verser aux époux J la somme de 3.000 EUR à titre de dommages intérêts.

Cette procédure a contraint les époux J à exposer des frais non taxables qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge et qu'il convient en conséquence de condamner M. M à leur payer la somme de 2.000 EUR au visa de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Cour prononce une amende civile de 2.000 EUR à l'encontre de Mr MORIN sanctionnant l'abus de procédure.

Référence: 

- Cour d'appel, Paris, 23e chambre, section B, 11 janvier 2007, RG n° 06/17981