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Le 04 septembre 2020

 

Madame M. rappelle le principe selon lequel l'époux auquel la jouissance exclusive du logement a été attribuée dans le cadre de la procédure de divorce, entraîne l'obligation de verser une indemnité, peu important que le bien ait été effectivement occupé par l'époux bénéficiaire dès lors qu'il en avait la disponibilité.

Elle soutient qu'elle ignorait que son enfant résidait dans le logement, et que ce dernier était à la charge du père, de sorte que le logement restait à la jouissance et la charge exclusive de monsieur F.. Elle affirme donc que la somme de 500 € serait due depuis la date de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la vente, soit durant 72 mois, ce qui fait un montant total de 36.000 EUR.

Monsieur F. soutient que l'indemnité d'occupation, issue de l'attribution de la jouissance du bien sis à POMAS (ancien domicile conjugal) par l'ordonnance de non-conciliation, doit s'arrêter au jour du jugement de divorce qui n'a pas reconduit cette mesure. Il affirme par ailleurs ne plus avoir occupé le logement à partir du 1er septembre 2005, car il n'était pas en capacité de vivre seul dans ce logement du fait de son handicap, et que leur fils Mathieu aurait d'ailleurs habité le logement à sa place après que les clés lui aient été remises.

Il conclut donc que cette indemnité doit être fixée pour une période de 15 mois et 10 jours (du 12 juin 2003 au 1er septembre 2005), soit à la somme de 7.666 EUR.

Le premier juge a considéré qu'il était justifié que monsieur F. a quitté la maison de POMAS pour louer un appartement à Carcassonne le 9 octobre 2006 et qu'à compter du 1er septembre 2005, il n'avait plus la jouissance exclusive du bien occupé par le fils commun. Le premier juge a considéré que l'occupation du bien par madame J. du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2008 relevait du seul choix de l'appelant et ne permettait pas à l'épouse d'accéder au bien.

Toutefois, dès lors que monsieur F. n'a pas justifié de la remise des clés antérieurement à la vente, il était supposé en conserver la jouissance et assurer son entretien. Il importe peu qu'il n'est pas occupé personnellement les lieux en permettant à son fils puis à une tierce personne Madame J. de l'occuper en ses lieu et place et en toute hypothèse de son chef. Il est indifférent de rechercher si lors de l'occupation du bien par le fils du couple, madame M. (qui vivait à Paris à cette époque) pouvait ou non y accéder s'agissant d'une jouissance privative.

Les parties étant d'accord pour que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme mensuelle de 500 €, la somme globale devant être inscrite au débit du compte de Monsieur F. sera de 500 EUR x 72 mois= 36.000 EUR, le bien ayant été vendu en mai 2009.

Le jugement déféré est réformé de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre B, 10 mai 2017, RG n° 13/06311