L’article 50 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a institué une procédure de divorce par consentement mutuel sans juge. Ce divorce est établi par acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire pour que celui-ci confère la date certaine, la force exécutoire et constate le divorce qui prendra effet au jour de l’acte de dépôt.
Pour que le droit de partage soit exigible par le fisc, il faut qu'il y ait un acte. Un partage verbal n’est pas soumis à la formalité obligatoire (BOI-ENR-PTG-10-10,N°90)
Pour les partages d’intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité, le taux sera abaissé à 1,80% à compter du 1er janvier 2021, puis sera encore abaissé à 1,1% à compter du 1er janvier 2022.
En effet, l’article 635-1-7° du CGI n’assujettit obligatoirement à la formalité que les actes constatant un partage. Il s’ensuit qu’un partage verbal n’est pas soumis à la formalité obligatoire (BOI-ENR-PTG-10-10,N°90).
Dans une réponse ministérielle le gouvernement a précisé que « le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n’est pas soumis au droit de partage » (RM Valter, J.O. A.N. du 22 janvier 2013, question n° 9548).
M. Vincent Descoeur (Député LR du Cantal) a interrogé M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la mise en œuvre de la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du 21e siècle », entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et plus particulièrement sur l’application du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce.
Le gouvernement précise :
« Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n’est pas soumis au droit de partage.
En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI.
Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple. »
- Réponse ministérielle Vincent Descoeur ; J.O. A.N. du 1er septembre 2020, question n°10159