Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 septembre 2020

 

L'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise au régime de prescription de l'article L.110-4 I du Code de commerce, dont le délai a été réduit de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Son point de départ est la date du contrat lorsque sa seule lecture révèle à l'emprunteur les irrégularités l'affectant ; à défaut, il se situe à la date à laquelle il a pu se convaincre par lui-même de l'erreur affectant le taux effectif global de son prêt.

En l'espèce, l'offre de prêt indique expressément que le taux effectif global est calculé hors frais d'acte, comprenant les honoraires du notaire, les frais liés à la prise de garantie, les taxes diverses évalués entre 0,5 et 1% du montant du crédit et présentant une incidence de 0,06% sur ce taux.

Elle inclut en revanche dans ce taux les charges annexes équivalent à un taux de 0,34%, qui, ajoutées au taux initial du prêt de 4,05%, donnent un taux effectif global de 4,39%. Aux termes de l'offre, ces charges sont 'les primes d'assurance d'un montant initial de 39,45 €' et 'la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 750 €' ; la précision selon laquelle 'ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice assurance jointe à l'offre', non chiffrée, montre clairement que les primes d'assurance n'ont été prises en considération que pour le coût mensuel initial.

Il en ressort que les emprunteurs pouvaient donc, par la seule lecture de l'offre de prêt, relever l'inexactitude de l'assiette de calcul du taux effectif global qu'ils dénoncent aujourd'hui et étaient dès cette date en mesure d'en faire vérifier l'incidence sur son résultat.

A défaut de régularisation dans l'acte authentique, le point de départ du délai de prescription est donc au plus tard la date de celui-ci, soit le 25 septembre 2007.

Il en va de même en ce qui concerne l'omission de la durée de la période servant à déterminer le taux de période auquel le taux effectif global, annuel, est proportionnel ou de l'insuffisance à cet égard de l'indication que le taux effectif global est de 4,39% l'an, 'soit un taux mensuel de 0,36%'. La prétendue irrégularité est parfaitement apparente, sans recherche particulière, et pouvait être immédiatement constatée par les emprunteurs.

Par suite, l'assignation ayant été délivée le 13 décembre 2017, alors que la prescription était acquise le 19 juin 2013, les demandes présentées au titre de ces irrégularités sont irrecevables.

S'agissant du grief adressé à la banque d'avoir porté à leur connaissance un taux de période de 0,36 % et un taux effectif global de 4,39 % alors que, à supposer que les éléments pris en compte par la banque soient exacts, ils sont en réalité respectivement de 0,36588796 % et de 4,39065552 %, il ne présentait aucun caractère apparent et ne pouvait être connu qu'après une reprise du calcul fait par la banque qu'aucune raison objective ne commandait d'opérer. La demande présentée à ce titre n'est donc pas affectée par la prescription.

En revanche, le taux de période est exprimé dans l'offre au prix d'une troncature à la troisième décimale, et le taux, qui a bien été calculé proportionnellement au taux de période en son entier avec toutes ses décimales (0,365888796 x 12), et a été arrondi à la deuxième décimale dans la présentation que la banque en a faite. Par suite, ni l'un ni l'autre ne présentent un écart d'une décimale avec les taux réels et sont donc conformes à latitude résultant de l'articles R. 313-1 II et du d) de son annexe.

Ces approximations ne sont donc pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme B. puisque la banque n'a commis aucun manquement à ses obligations, et de dire pour partie irrecevable et pour partie mal fondées le surplus de leurs prétentions.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre civile, 3 Septembre 2020, RG n° 18/04159