S’agissant de la juridiction compétente, l’article R. 221-5 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal d’instance connaît des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles d’habitation.
L’article R. 221-38 du même code dispose que le tribunal d’instance a compétence exclusive, en matière de baux d’habitation, pour les actions dont le louage d’immeuble ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que les actions relatives à l’application de la loi du 1er septembre 1948.
En outre, l’article 49 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel le juge de l’action est juge de l’exception et se trouve investi du pouvoir de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence.
Il s’ensuit en l’espèce que la demande d’expulsion présentée par la SCI était de la compétence du tribunal d’instance qui avait le pouvoir, pour statuer sur cette demande, de se prononcer sur l’existence du contrat de travail avec fourniture de logement invoqué par Mme X.
Le jugement qui a rejeté l’exception présentée par Mme X doit être confirmé et l’affaire jugée au fond en cette formation civile.
- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 2 septembre 2020, RG n° 18/00103