Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 septembre 2020

 

Monsieur et madame X Z, occupants d’un logement situé […], ont saisi le juge de l’exécution de Nice après avoir reçu un commandement de quitter les lieux en date du 11 juin 2018, dont ils ont contesté la validité.

Ce magistrat, par une décision en date du 29 juillet 2019 a :

—  constaté que la procédure d’expulsion est régulière,

—  rejeté l’ensemble des demandes des époux X,

—  les a condamnés à payer la somme de 800 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’Etat Français, et à supporter les dépens.

Les époux X ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 5 août 2019.​

L’article L 411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que : "Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux."

Selon l’article L.322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 19 décembre 2011, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.

Il n’est pas discuté qu’un jugement d’adjudication est intervenu le 16 avril 2015 à l’encontre de la […], dont pourtant en raison de l’action paulienne, le titre de propriété était inopposable au créancier poursuivant au titre de la dette de monsieur Z X. Mais les époux X tirent leur droit d’occupation de la […] de sorte que la procédure est régulière et que le titre exécutoire d’expulsion déjà obtenu par la vente, suffit à valider la procédure.

Le jugement de première instance dont les motifs sont adoptés, est donc confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 septembre 2020, RG n° 19/12855