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Le 27 septembre 2020

 

Pour prononcer comme il l’a fait, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois, rappelant que Mme Z A épouse X avait déménagé pour Pepieux (Aude), emmenant C avec elle sans en aviser B X le 1er octobre 2019, que, par courrier de son avocat en date du 3 octobre 2019, B X indique ne pas être en mesure de financer les trajets lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, que Z A épouse X explique son déménagement par le fait qu’elle a trouvé un travail pour un poste de quelques mois sous contrat à durée déterminée devant se terminer le 2 juin 2020 .

Il a observé que Z A épouse X, qui est éducatrice spécialisée, ne justifiait ni de ses démarches pour trouver un emploi dans la région, ni de son contrat de travail à durée déterminée et ne produisait qu’une lettre du 1er octobre 2019 de l APAJH de Pepieux l’informant que sa candidature au poste d’éducatrice spécialisée est retenue 

Le juge a considéré en particulier que la mère avait changé son fils d’école en cours d’année, un mois après la rentrée scolaire de CP, sans par ailleurs démontrer que le père n’avait pas les capacités pour s’occuper de son fils et que ces changements étaient nécessairement perturbants pour l’enfant, estimant qu’il n’était pas de son intérêt de lui imposer un changement complet de cadre de vie pour partir avec sa mère qui a fait un choix strictement personnel en quittant temporairement le Loir-et-Cher, alors que le retour était prévu début juin 2020 sans que l’année scolaire soit d’ailleurs finie prévisiblement à cette date .

Il n’est pas contesté que le père de l’enfant, qui était titulaire d’un droit de visite et d’hébergement en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2018, n’a été informé que le 1er octobre 2019 de ce que son épouse déménageait pour s’installer dans le département de l’Aude .

Il était manifeste que le père ne pourrait plus exercer son droit de visite et d’hébergement des fins de semaine, Z A épouse X proposait alors à B X de se voir attribuer l’intégralité des petites vacances scolaires et un mois l’été, ce que le père pouvait légitimement considérer comme inacceptable .

L’appelante - la mère -  avait sollicité l’attribution à son profit du domicile conjugal, expliquant que le logement qu’elle allait occuper dans le département de l’Aude était un logement professionnel, mais que ses trois enfants issus d’une autre union continueraient de résider dans l’immeuble qui constituait le domicile conjugal du couple qu’elle formait avec M. B X .

L’émission d’une telle prétention interroge sur les motivations réelles d’une mère qui se dispose à laisser trois enfants dans un logement qui a servi de domicile conjugal avec une personne qui n’est pas leur père, conservant ainsi ce domicile conjugal au profit de personnes qui se trouvent être tierces par rapport à son mari qui était auparavant, lors de la vie commune, titulaire des droits sur ledit domicile, en se proposant d’emmener le quatrième enfant, seul enfant commun des parties au présent litige, alors âgé de moins de six ans, en pleine année scolaire de CP, à l’autre bout de la France, tout en expliquant qu’elle n’est titulaire que d’un contrat à durée déterminée devant expirer au début du mois de juin de la même année scolaire .

C’est à bon droit que le juge de la mise en état a prononcé comme il l’a fait, au vu des éléments en sa possession et à la date à laquelle il a pu juger l’affaire avec diligence, puisqu’ il était saisi en urgence, la mère de l’enfant concerné n’ayant appris à son mari que le 1er octobre 2019 qu’elle allait déménager le 28 du même mois .

Cette décision, dont il convient de rappeler qu’elle n’est que provisoire, était la seule envisageable dans de telles circonstances ;

Il appartiendra aux parties, dans le cadre de la procédure de divorce en cours, de produire tous éléments utiles devant la juridiction saisie s’agissant des mesures accessoires à leur divorce.

Il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. B X l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 23 septembre 2020, RG n° 20/00116