Bien qu’ils continuent de formuler leurs demandes au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, les consorts Z fondent leur demande sur le trouble manifestement illicite qui résulterait, selon eux, de ce qu’une portion du mur appartenant à leur adversaire empiéterait sur leur terrain.
Au mois d’avril 2007, Mme X a déposé auprès de la mairie de Bobigny une déclaration de travaux qui a été accordée par arrêté du maire et qui consiste en la construction d’un mur sur la limite séparative du fonds de Mme X et de celui qui allait être acquis par la suite par les consorts Z. En l’absence à l’époque de procès-verbal de bornage amiable, la limite séparative s’entendait de celle qui était admise par Mme X d’une part et la mairie de Bobigny d’autre part, qui était alors propriétaire du fonds cédé en 2016 aux consorts Z.
Dans l’acte, reçu par notaire le 26 décembre 2016, de cession entre la ville de Bobigny et les consorts Z, ces derniers déclaraient connaître la situation du bien et en faire leur affaire personnelle. Au demeurant, dès avant cette acquisition, le bien avait fait l’objet d’une convention de mise à disposition par la ville de Bobigny au profit de M. Y Z. Une fois le bien acquis, les consorts Z ont déposé une demande de permis de construire qui a fait l’objet d’un arrêté du maire de Bobigny le 4 juillet 2016. La notice descriptive de ce permis de construire, qui vise à l’extension du pavillon des consorts Z, indique, s’agissant des clôtures sur limites, qu’elles sont à conserver et à rénover.
Lorsque Mme X a fait procéder à l’édification du mur litigieux, la ville de Bobigny était propriétaire du pavillon situé au n° 14 de la rue de la Pochette, les consorts Z ne prétendant pas que celui-ci aurait été construit après leur acquisition dudit pavillon. Ainsi, la construction de ce mur avait fait l’objet d’une déclaration de travaux auprès de la ville de Bobigny qui était propriétaire du fonds mitoyen au moment de son édification.
Le fait que Mme X n’ait pas versé une attestation de l’achèvement des travaux faisant état de leur conformité à la déclaration de travaux qu’elle avait déposée en mairie n’est pas, en soi, de nature à empêcher la prescription acquisitive de courir dès lors que le mur qui a été édifié à l’initiative de Mme X n’a pas été modifié dans son emprise depuis le début de sa construction.
Plus de dix années se sont écoulées entre la déclaration de travaux, intervenue en avril 2007 et le procès-verbal de bornage signé le 13 février 2019, étant observé que le point de savoir si ce premier acte, au vu de ce qu’il exprime de l’intention des parties, était susceptible d’interrompre la prescription acquisitive par décennale allégué par Mme X est lui-même sujet à un litige dont la résolution n’incombe pas au juge des référés.
S’il n’appartient pas au juge des référés de déclarer la prescription acquisitive acquise, il demeure que les éléments dont Mme X fait état en ce sens conduisent à retenir que le trouble allégué par les consorts Z ne revêt à tout le moins pas de caractère manifestement illicite. Aussi est-ce à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de démolition qui était formée par les consorts Z.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 25 septembre 2020, RG n° 20/02112