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Le 01 octobre 2020

 

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, crée une nouvelle obligation à la charge d'un agent immobilier ou d'un syndic de copropriété professionnel, en matière d'habitat indigne, dans le cadre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (la loi Hoguet).

Depuis cette loi ELAN, un agent immobilier doit signaler au Procureur de la République « les faits qui sont susceptibles de constituer » certaines infractions pénales (loi Hoguet, art. 8?2?1). Un texte semblable a été créé pour viser spécifiquement le syndic de copropriété professionnel, pour des immeubles en copropriété  (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 18-1-1).

Le dispositif légal destiné à lutter contre l'habitat indigne est modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations (J.O. du 17 septembre 2020). Cette ordonnance procède en particulier à une refonte du livre V du Code de la construction et de l'habitation (CCH), avec un chapitre dédié à la « police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations » (CCH art. L 511-1 et suivants). Les textes ont un volet pénal destiné à sanctionner certains agissements (CCH art. L 511-22).

Compte tenu de la refonte opérée pour de nombreux textes, l'ordonnance 2020-1144 du 16 septembre 2020 complète la loi Hoguet et la loi du 10 juillet 1965, concernant l'obligation de signalement pesant sur un professionnel Hoguet. 

En conséquence de l'ordonnance du 16 septembre 2020, sont visés « les faits qui sont susceptibles de constituer » l'infraction pénale prévue par l'article 225-14 du Code pénal ou l'une des infractions pénales prévues par le nouvel article L 511-22 du CCH. Ledit article L 511-22 (I à III) du CCH précise à cet égard que seront punissables :

- le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du nouveau chapitre du CCH (d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 EUR) ;
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du Préfet concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation (de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75.000 EUR) ;
- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité (de trois ans d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100.000 EUR);
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du nouveau chapitre (de trois ans d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100.000 EUR).

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2021.