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Le 27 octobre 2020

 

Dans le cadre de travaux de rénovation de la toiture d'une maison d'habitation, doivent être considérés comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, les travaux de rénovation de la couverture avec la pose de nouvelles tuiles faîtières et de tuiles plates sur un versant, outre le remaniement des trois quarts de l'autre versant avec pose d’une fenêtre de toit.

Par ailleurs, l’entrepreneur a modifié la pose des tuiles faîtières et des arêtiers, en optant pour une pose sur closoir ventilé. Le maître d’ouvrage a acquitté le prix des travaux et a pris possession de l’ouvrage, notamment en faisant réaliser des travaux dans les combles.

Mais la nouvelle toiture laisse entrer de la neige en abondance sur une couche de 15 cm. Si les toitures de ce type ne sont par nature pas totalement étanches, l'accumulation de 15 cm de neige est un phénomène anormal qui a humidifié l'isolant posé sur le plancher, l'a dégradé en lui faisant perdre ses caractéristiques thermiques et, lors de la fonte, a taché les plafonds en sous-face du plancher. L’ouvrage est donc impropre à sa destination en ce qu’il ne protège pas l’immeuble contre les intempéries. Ces désordres étaient indécelables pour le maître d’ouvrage profane, d’autant que ces malfaçonsn’entraînent pas de fuite lors des épisodes pluvieux. Enfin, il n’est pas établi que les épisodes neigeux ayant révélé les désordres revêtaient les caractères de la force majeure par leur nature ou leur intensité.

L’entrepreneur doit donc être condamné à la réfection de la toiture par la pose d’un écran sous toiture. Il est indifférent que cette solution nécessaire pour remédier aux désordres entraîne une amélioration de l’ouvrage. Il doit également être condamné à réparer les dégâts causés à l’immeuble, à savoir la dégradation de l'isolation thermique, de la plâtrerie et des revêtements muraux.

L’obligation d’entretien du maître d’ouvrage n’induit pas une obligation de limiter le dommage subi, d’autant qu’il n’est pas établi que le comportement du maître d’ouvrage qui a laissé fondre la neige accumulée aurait aggravé le dommage, alors qu’il ne disposait d’aucun moyen pour procéder à son dégagement.

Le maître d’ouvrage qui subit ces désordres l’empêchant d’user des combles aménagés, mais sans avoir exposé de frais pour y pallier, subit également un préjudice de jouissance depuis plus de 10 ans justifiant l’allocation d’une somme de 5'000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, 2 octobre 2020, RG n° 18/05920