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Le 29 octobre 2020

 

Par acte authentique du 26 septembre 2008, M. Laurent A.-C. a acquis de son père Philippe A.-C. la propriété d'un bien immobilier situé [...] moyennant un prix de 156'300 EUR.

Le jugement déféré a estimé que cette cession a été simulée et constitue en réalité une donation au profit de M. Laurent A.-C.. En conséquence, il a dit que cet appartement devait être fictivement réuni à la masse de calcul telle que prévue à l'article 922 du Code civil.

M. Laurent A.-C. conteste avoir bénéficié d'une donation à ce titre.

M. Fabrice A.-C. sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Il soutient en outre que Philippe A.-C. a émis deux chèques pour un montant total de 140'458,03 EUR quelques jours avant cette vente au profit de son fils Laurent afin de permettre à celui-ci de financer le prix de la vente. Il y voit donc également une donation déguisée devant être réunie à la masse de calcul telle que prévue à l'article 922 du code civil.

Selon l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'il ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. Laurent A.-C. soutient que le chèque de 150'000 EUR que son père lui a remis dès le 1er octobre 2008, et débité du compte de celui-ci, n'était pas destiné à financer cette acquisition immobilière mais représente un prêt que lui a consenti son père afin de s'acheter un bateau.

Pour justifier de ce prêt, M. Laurent A.-C. a produit en première instance un tableau établi par ses soins, un document correspondant à l'acquisition d'un bateau au prix de 200'000 EUR et l'avis de virement correspondant. En appel, il produit des relevés bancaires du compte BNP Paribas de son père du 9 mars 2009 au 9 avril 2009, du 9 janvier 2010 au 9 février 2010, du 9 octobre 2011 au 9 novembre 2011 et du 9 janvier 2012 au 9 février 2012 portant remises de chèque pour un montant total de 35'925 EUR.

Toutefois, aucun de ces documents n'est de nature à faire la preuve que ces sommes portées sur le compte de Philippe A.-C. correspondent à des remboursements de la part de son fils Laurent, celui-ci ne produisant aucun document démontrant que ces sommes ont été retirées de son propre compte. En outre, le montant de ces sommes est sans commune mesure avec les 150'000 euros que Laurent A.-C. admet que son père lui a prêtés le 1er octobre 2008 et qu'il ne justifie pas par conséquent lui avoir remboursés. Enfin, contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, M. Laurent A.-C. ne justifie pas du remboursement total de ladite somme. Il s'en déduit que Philippe A.-C. s'est définitivement appauvri de cette somme au profit de son fils Laurent. Le tribunal a exactement retenu que l'étroite proximité de date avec l'acte de vente du 26 septembre 2008, et donc la succession quasi immédiate dans le temps de ces opérations, participait manifestement d'une volonté de Philippe A.-C. de s'appauvrir définitivement et de manière irrévocable au profit de son fils Laurent, lequel n'ayant réglé lui-même qu'une somme dérisoire au titre de cette acquisition immobilière intervenue à vil prix, ce qu'il reconnaît, et dont son propre patrimoine se trouve corrélativement enrichi. De plus, il est à noter qu'à l'exception de la cession d'une part sociale de la société civile immobilière du [...] reconnaît avoir bénéficié de nombreuses donations de la part de son père. Les éléments convergents du dossier démontrent ainsi qu'en s'appauvrissant irrévocablement au profit de son fils, Philippe A.-C. était animé d'une intention libérale en direction de ce dernier. La restitution d'une somme de 150'000 EUR par chèque du 1er octobre 2008 démontre donc que la cession du 26 septembre 2008 a été simulée et constitue en réalité une donation déguisée au profit de Laurent A.-C.. C'est donc à bon droit que le tribunal a décidé que la valeur du bien du [...], devait être fictivement réunie à la masse de calcul de l'article 922 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.

En revanche, en ce qui concerne les deux chèques émis par Philippe A.-C. le 19 septembre 2008 pour un montant total de 140'458 EUR, M. Laurent A.-C. justifie qu'ils correspondent à des remboursements de versements, d'un montant identique au centime près, effectués par erreur par l'établissement gestionnaire d'un fonds privé Sycomore sur un compte de Philippe A.-C.. C'est vainement que M. Fabrice A.-C. critique les mails en justifiant dès lors que celui du 18 septembre 2008 émis par M. Laurent A.-C. à 9h26 ne constitue pas une interrogation à laquelle répondrait celui émis par Sycomore gestion privé le 18 septembre 2008 à 9h47 et reconnaissant l'erreur du fonds de gestion privée. Les autres contestations de M. Fabrice A.-C. à ce titre sont tout aussi vaines dès lors que le compte Sycomore détenu par Philippe A.-C. indiqué dans les annexes de ses avis d'imposition sur la fortune 2006, 2007 et 2008 est un compte n° [...] et non pas le compte [...] mentionné par M. Fabrice A.-C. dans ses écritures. Il est donc établi que chacun des père et fils disposait de son propre compte auprès du gestionnaire de fonds privés Sycomore.

M. Fabrice A.-C. ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que son frère a bénéficié d'une donation à ce titre de la part de leur père.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 27 octobre 2020, RG n° 19/05376