M. B. et la société B. Immo, propriétaires de plusieurs lots constitués d’appartements, ont procédé à leur division en studios ; que M. B., Mme P., M. F., Mmes L. et G., M. et Mme H., Mmes M. et G. et la SCI Kiné Plus, copropriétaires, les ont assignés en remise en état des lieux ; le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [...] est intervenu à l’instance.
M. B. et la société B. Immo ont fait grief à l'arrêt d'appel d’ordonner la remise en état des lieux.
Mais yant retenu qu’il résultait des stipulations du règlement de copropriété que l'immeuble était principalement à usage d'habitation, avec possibilité d'usage mixte professionnel-habitation et à l'exclusion de toute activité commerciale, ce qui privilégiait son caractère résidentiel qui était confirmé, dans sa durée et sa stabilité, par l'obligation pour le copropriétaire d'aviser le syndic de l'existence d’un bail et constaté que M. B. et la société B. Immo avaient installé dans les lieux des occupants, pour de très brèves périodes, ou même des longs séjours, dans des « hôtels studios meublés » avec prestations de services, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que ces rotations des périodes de location ne correspondaient pas à la destination de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 mars 2018, RG n° 14-15.864