Maître P., avocate, en convient, elle est dans l'impossibilité de justifier d'une quelconque convention d'honoraires. Aussi, comme en convient Me P. et comme l'a déjà décidé son bâtonnier, en pareille circonstance, l'honoraire doit être arbitré au vu des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en considération des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au cas d'espèce : les ressources de la cliente sont limitées qui perçoit 1'100 EUR par mois, qui est locataire de son logement et qui possède une épargne de 13'000 EUR ; l'affaire, une intervention après l'ordonnance de non conciliation dans un divorce pour rupture de la vie commune ne présentait pas de difficultés particulières, le débat portant pour l'essentiel sur le montant de la prestation compensatoire et le montant de la pension alimentaire de l'enfant Adrien ; le conseil est expérimenté. Restent les diligences, conformément au droit commun de la preuve, il appartient à maître P. de justifier des 15 heures qu'elle estime avoir passé sur ce dossier. Elle entend mettre en compte un rendez-vous d'une heure, une tentative de négociation amiable, l'examen des écritures, trois jeux de conclusions adverses et de nombreuses pièces, l'établissement de deux jeux de conclusions en réponse et l'assistance à l'audience.
Au vu des éléments versés aux débats, le temps passé par le conseil sera arbitré comme suit :
- le rendez-vous, 1 h,
- la tentative de négociation amiable, n'est justifié par aucun écrit ; il sera décompté 1h pour les entretiens téléphoniques que
Maître P. a pu avoir avec le conseil de la partie adverse.
- l'examen des écritures et pièces adverses et des pièces, il s'agit de trois jeux de conclusions et de 9 pièces ; la lecture des conclusions récapitulatives (seules produites aux débats) révèle quel'essentiel des difficultés qui opposent les parties tient en quatre pages. La consultation de l'ensemble de ces documents ne peut avoir excéder 2 h.
Les écritures prises pour le compte de la cliente (deux jeux d'écriture, le deuxième est la reprise du premier avec en réponse aux conclusions adverses 15 lignes supplémentaires) ; il conviendra de mettre en compte pour l'établissement de ces documents 5 heures du temps du conseil. Le temps d'audience sera arbitré à 1 h et les échanges de courriels à 1 h.
En définitive, maître P. ne justifie pas de plus de 11 h de temps passé sur le dossier de Mme Nathalie C.. Compte tenu de la modicité des ressources de madame Nathalie C., le taux horaire sera arbitré à 200 EUR ht, soit 220 EUR ttc. L'honoraire dû est de 2'420 EUR ttc. Mme Nathalie C. ayant payé 1'800 EUR reste redevable envers son ancien conseil d'une somme de 620 EUE. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
- Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2020, RG n° 19/04477