Dans un divorce par consentement mutuel,
l'article 229-4 du Code civil impose qu'un projet de convention soit adressé aux époux en lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convention ne peut être signée avant un délai de réflexion de 15 jours s'écoulant à compter de la réception. Ce délai vise à s'assurer du consentement éclairé de chaque époux sur le principe du divorce mais également sur chacune de ses conséquences. La liquidation du régime matrimonial peut figurer au sein de la convention - en l'absence de bien immobilier - mais doit être réalisée en la forme authentique et donc figurer en annexe de la convention de divorce dès lors qu'elle concerne un bien immobilier. Néanmoins, il est nécessaire que chaque époux ait connaissance du projet d'acte liquidatif avant de consentir au divorce. Celui-ci doit donc être adressé à chacun d'eux au même titre que le projet de convention lui-même comme d'ailleurs toutes les annexes, en vertu de l'article 229-3 qui dispose que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas et qui liste l'état liquidatif parmi les éléments faisant corps avec la convention. Ces dispositions n'indiquent pas si le projet d'acte liquidatif doit être adressé aux parties avant l'expiration du délai de réflexion ou s'il peut déjà s'agir de l'acte définitif signé par tous et rédigé sous condition suspensive du dépôt de la convention de divorce et de ses annexes au rang des minutes d'un notaire. Une bonne pratique consiste néanmoins à joindre un projet d'acte plutôt que l'acte signé afin que le délai de réflexion s'applique tant au principe qu'aux conséquences pécuniaires du divorce même si l'acte liquidatif est fait en la forme authentique. Cela permet aux parties d'envisager d'éventuels changements et l'écoulement d'un nouveau délai le cas échéant. Les pratiques locales qui se sont développées pour organiser un rendez-vous commun de signature de la convention et de ses annexes avec les avocats et le notaire sont ainsi tout à fait pertinentes. Une signature en deux temps après l'écoulement du délai de réflexion ne pose cependant aucune difficulté.
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En présence de biens immobiliers, le notaire doit réaliser un projet de liquidation-partage du régime matrimonial. Ce projet non encore signé est envoyé aux avocats, afin que ceux-ci le joignent à leur projet de convention soumis au délai de réflexion. Après le délai de réflexion, l'acte de liquidation-partage est signé par les époux et le notaire, puis envoyé aux avocats pour être annexé à leur acte sous signature privée de divorce. Une fois signé, cet acte sous signature privée est retourné au notaire, afin que celui-ci procède au dépôt. Il est possibe que l'acte notarié de liquidation-partage, l'acte sous signature privée et l'acte notarié de dépôt soient signés lors d'un même rendez-vous en présence des époux, de leurs avocats et bien sûr du notaire.
- Rép. min. n° 19958 ; J.O. A.N., 24 décembre 2019, p. 11410.