C'est à bon droit que le tribunal a dit que la demande de monsieur L. constituait une demande de dommages-intérêts dont la prescription relevait de l'article 2224 du code civil ; aucune des parties ne le conteste ; effectivement , monsieur L. n'invoque la nullité du contrat de séparation de biens et de l'acte d'achat du bien indivis pour dol et erreur qu'à l'appui d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi.
Aux termes de l'article susvisé, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Les faits invoqués par monsieur L. au soutien de sa demande de dommages-intérêts sont la tromperie dont il a été l'objet de la part de son épouse qui a obtenu le changement de régime matrimonial de communauté légale en séparation de biens en faisant valoir qu'elle allait ouvrir un magasin de prêt à porter et qu'elle souhaitait dès lors adopter le régime de séparation de biens pour protéger sa famille, alors qu'elle n'a ensuite donné aucune suite à son projet.
Il a développé lesdits faits dans un dire adressé à l'expert Jérôme B. le 20 janvier 2009, en demandant une analyse précise des modalités d'acquisition de l'immeuble indivis qu'il prétendait avoir payé en intégralité.
Il en résulte que les faits dont il se prévaut, clairement exprimés dans le dire du 20 janvier 2009, peuvent être considérés comme étant connus de lui dès cette date, et qu'il aurait pu, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, faire valoir sa demande de dommages-intérêts dès l'action engagée devant le Tribunal de grande instance de Nice et qui a donné lieu au jugement du 15 février 2011, ce qu'il n'a pas fait, se contentant d'invoquer un excès de contribution aux charges du mariage dont il a été débouté.
Son assignation en dommages-intérêts n'a été lancée que le 30 avril 2014, soit plus de 5 ans après la connaissance par lui des faits invoqués à l'appui de sa demande.
Elle est donc prescrite, et il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 28 octobre 2020, RG n° 17/15402