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Le 27 novembre 2020

 

Mme P. a fait grief à l’arrêt d'appel de constater l’extinction de la servitude conventionnelle de passage consentie par le propriétaire de la parcelle AE 887 aux propriétaires des parcelles AE 1284, 1285 et 1286 par acte du 3 mars 2009, alors « que le bornage même fixé par un jugement devenu définitif n’est pas translatif de propriété, le juge saisi d’une action en bornage n’ayant pas eu à trancher la question de la propriété ; que la cour d’appel, saisie d’une demande tendant à l’extinction de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant, ne pouvait statuer sur la cessation de l’état d’enclave après le bornage des propriétés sans rechercher, comme elle y était invitée, si le propriétaire du fonds servant ne demeurait pas propriétaire de l’assiette de la servitude dont la propriété n’avait pu être transmise au propriétaire du fonds dominant par le seul effet du bornage judiciaire, fût-il définitif ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 646 et 685-1 du code civil. »

Réponse de la Cour de cassation

au visa des articles 544 et 646 du code civil :

Il résulte de ces textes que l’action en bornage a seulement pour objet de fixer les limites de fonds contigus et ne se confond pas avec l’action en revendication qui porte sur le droit de propriété lui-même.

Pour accueillir la demande, l’arrêt relève que les parcelles A n 1284, 1285 et 1286 ne sont plus enclavées du fait du bornage intervenu en 2016 et que la servitude de passage sur le fonds AE n 887, fonds servant, au profit des fonds AE n 1284, 1285 et 1286, fonds dominant, n’est plus opportune.

En se déterminant ainsi, en déduisant, du seul bornage, la cessation de l’état d’enclave du fonds des consorts C. et l’extinction de la servitude conventionnelle, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le propriétaire du fonds servant, qui retirait également une utilité du passage qui avait été établi de façon réciproque, n’était pas fondé à en demander le maintien, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.715