La caution se prévaut à tort d’une erreur sur la portée de son engagement et ne justifie pas davantage de manœuvres ayant vicié son consentement. La caution a été clairement et complètement informée dans l’acte notarié de prêt sur l’étendue de son engagement, l’ensemble des autres garanties étant détaillé dans l’acte. La banque n’avait dans ces conditions pas à détailler le fonctionnement de la garantie OSEO, objet d'un contrat distinct et dont l'intervention, hors champs contractuel et étranger à l’engagement de caution, ne pouvait avoir été une condition déterminante et impulsive de son engagement. S’il est vrai que cette garantie a été mentionnée dans l’avenant de réaménagement, au titre duquel la caution a réitéré son engagement, l'engagement de chaque partie était parfaitement connu et chiffré. Il en est d’autant plus ainsi que la garantie OSEO n'a en rien vocation à impacter l'engagement, distinct, pris par la caution.
La caution se prévaut à tort du caractère manifestement disproportionné de son engagement souscrit à hauteur de 222.000 EUR. Dans la fiche de renseignements patrimoniaux certifiée exacte, elle y mentionnait des échéances de remboursement de crédit pour un montant mensuel de 1.202 EUR et un revenu mensuel du couple de 3'400 EUR. Elle mentionnait également la propriété d’une résidence principale valorisée à 280.000 EUR et grevée d’une hypothèque de 17.000 EUR outre une résidence secondaire d’une valeur nette de 7.000 EUR.
- Cour d'appel de Colmar, 1re chambre civile, section A, 21 septembre 2020, RG n° 18/02393