M. et Mme M., après avoir acquis, le 28 novembre 2003, le lot n° 29 du lotissement des Hautes Ourmes, l’ont divisé en deux puis ont obtenu un permis de construire une maison individuelle sur l'une des parcelles issues de cette division.
M. et Mme B., propriétaires du lot n° 21, s’étant opposés à ce projet, M. et Mme M. les ont assignés pour faire dire que le cahier des charges du lotissement établi le 20 mai 1969 était inapplicable à leur lot.
M. et Mme B. ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que le règlement de lotissement du 6 juin 1970 ne constitue pas un élément du cahier des charges du 20 mai 1969 et ne fait pas obstacle à l'exécution du permis de construire, alors que les colotis peuvent, par une manifestation de volonté non équivoque, conférer une valeur contractuelle aux dispositions du règlement du lotissement, lequel échappe alors à la caducité prévue par l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme ; qu’en se bornant à affirmer que le règlement du lotissement du 6 juin 1970 n’avait pas valeur de cahier des charges de nature conventionnelle, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les propriétaires des lots de la deuxième tranche du lotissement des Hautes Ourmes n’avaient pas manifesté la volonté de conférer une valeur contractuelle au règlement dulotissement du 6 juin 1970 en procédant à l’annexion systématique de celui-ci dans l’ensemble des actes de vente des lots, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme.
Réponse de la Cour
La cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant qu'il résultait de l'article L. 115-1 du Code de l'urbanisme que la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne conférait pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-15.957