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Le 09 décembre 2020

 

Les appelants, les créanciers, reprochent au tribunal d'avoir relevé que les pièces produites par les poursuivants ne permettaient pas de fixer et de liquider la créance et d'en avoir déduit qu'il y avait lieu de considérer que la créance, si elle existe, n'est cependant ni liquide ni exigible ; ils soutiennent que, ce faisant, il a méconnu l'office du juge de l'exécution et entendent établir, par ailleurs, que leur créance est tant liquide qu'exigible.

Sur le premier point, c'est à juste titre que, se réclamant en particulier de la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle, sur le fondement de l'article R 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies » (Cass civ 2e, 11 mai 2017, pourvoi n° 16-16106, publié au bulletin), ils affirment qu'il appartenait au juge de l'exécution de leur enjoindre de lui fournir les éléments qu'il estimait nécessaires à la liquidation de la créance et non de les débouter des poursuites au motif que ces éléments lui faisaient défaut.

L'absence de constitution des débiteurs devant la cour d'appel ne fait pas obstacle à la fixation de cette créance, comme en est d'avis la Cour de cassation énonçant (avis du 12 avril 2018, n° 18-70004) qu' « en matière se saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.

S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières » ;

Sur le deuxième point et s'agissant du caractère liquide et exigible de la créance en cause, il y lieu de considérer, d'abord, que les appelants justifient de leur qualité de créanciers agissant en vertu du titre exécutoire visé au commandement en produisant l'acte notarié reçu le 10 mai 2000 par maître A. A., notaire au Mans, avec la participation de maître M., notaire à Versailles, portant vente et prêt immobilier consenti par la société Banque S. Immobilier, ainsi que les divers éléments visés ci-dessus sur la transmission de la créance, la déchéance du terme et les actes qui l'ont précédée, étant observé que ceux-ci ne faisaient pas l'objet de contestation par les époux A. constitués en première instance.

Sur l'exigibilité de cette créance déniée par le premier juge au motif que la lettre de déchéance du terme du 20 mars 2018 visait un prêt du 16 décembre 2014 accordant un crédit de 173.334,53 EUR alors que l'acte authentique a été reçu en 2000, les appelants font valoir qu'il s'agit d'un unique prêt consenti aux termes de cet acte notarié pour un montant identique à celui mentionné dans cette lettre, la date du 16 décembre 2014 correspondant, expliquent-ils, à un retour en gestion courante du prêt après l'expiration sur second moratoire judiciairement accordé ; il peut, de plus, être relevé que cette lettre notifiant la déchéance du terme porte la mention d'un numéro de dossier identique à celui de la créance cédée le 14 décembre 2016.

L'exigibilité de la créance revendiquée ne saurait, par conséquent, être contestée.

Sur le caractère liquide de la créance que le tribunal n'a pas non plus retenu en jugeant insuffisante la seule production d'un décompte contentieux de la créance dont le capital restant dû ne correspondait pas à une date anniversaire prévue dans ce contrat à taux variable, les appelants produisent en cause d'appel outre l'historique des paiements depuis l'origine, le 28 avril 2000, qui fait ressortir un total d'échéances impayées de 14.349,34EUR au 13 mars 2018, le tableau d'amortissement en vigueur à la date de déchéance du terme, faisant sur ce point observer que le capital restant dû au 10 mars 2018 s'établissait à la somme de 71.680,40 EUR, conformément à la somme portée dans le décompte intégré au commandement de payer.

Le caractère liquide de la créance est ainsi démontré de sorte qu'il résulte de tout ce qui précède, en présence d'un décompte conforme aux exigences formelles de l'article R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, que le montant de la créance du Fonds de t. appelant doit être fixé à la somme de 91.931,64 EUR en principal, intérêts et frais arrêtés au 7 décembre 2018 outre intérêts au taux de 1,1500 % à compter de cette date et que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il déboute le créancier poursuivant de sa demande.

Sur les demandes subséquentes des appelants, qu'il convient de faire application des dispositions de l 'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution selon lequel « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées dans le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ».

L'incident de saisie étant tranché et l'appel n'ayant en cette matière qu'un effet dévolutif limité, il convient d'ordonner la vente sur saisie immobilière du bien identifié ci-avant appartenant aux époux A., ces derniers n'ayant pas présenté de demande tendant à être autorisés à vendre amiablement leur bien objet de la saisie, et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution, seul compétent pour connaître des suites de la procédure et en déterminer les modalités.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 3 décembre 2020, RG n° 20/01425