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Le 10 décembre 2020

 

L'article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, applicable selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, dispose :

Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.

Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 p. 100 de sa valeur.

Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.

Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

En application de cette disposition, l'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance.

Selon l'article D. 815-1 du même code, dans sa version issue du décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001:

Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.

Selon l'article D. 815-2 du même code, dans sa version issue du décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 :

Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.

Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.

L'article 870 du Code civil dispose que 'les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend'.

Aux termes de l'article 786 du Code civil :

L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.

L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.

Il résulte de l'article 786, alinéa 2, du Code civil qu'un héritier ayant accepté purement et simplement une succession peut demander en justice à être déchargé de tout ou partie d'une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de cette acceptation.

Toutefois, il lui appartient d'établir que l'acquittement de cette dette aura pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.

La décharge prévue à l'article 786, alinéa 2, du Code civil, ne s'applique qu'aux dettes successorales, nées avant le décès et qui sont le fait du défunt. Les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l'actif net, en application de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après le décès de l'allocataire. Ainsi, l'article 786, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable à la récupération exercée par une caisse de retraite sur l'actif net de la succession d'un bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

En l'espèce, la cour rappelle que la récupération des sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées après le décès du bénéficiaire constitue une charge de la succession, née après le décès de l'allocataire. Cette charge se répercute, pour les raisons et en vertu des dispositions indiquées plus haut, sur les héritiers en fonction de leur quote-part.

Si le 16 juin 2015, maître Alain D., notaire, a informé la CARSAT qu'il était chargé de la succession de Mme B. et si c'est le 16 août 2017 que la CARSAT a fait opposition à la liquidation de la succession, ce n'est que le 1er août 2018 que le notaire a transmis à la CARSAT la déclaration de succession rédigée le 9 octobre 2015 précisant les coordonnées des héritiers et les données relatives au calcul de l'actif net de la succession.

Par conséquent, en sollicitant par lettre recommandée avec accusé de réception signée par Mme P. au plus tard le 28 février 2019, la récupération de la quote-part des allocations versées, la CARSAT a bien agi en recouvrement dans le délai de cinq ans en application de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale précité. La fin de non recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l'article 2232 du code civil, inapplicable, soulevée par Mme P. sera rejetée.

Par ailleurs, la récupération des sommes servies étant une charge de la succession, Mme P. est mal fondée à demander à être déchargée de ce paiement sur le fondement de l'article 786 du Code civil.

L'agent comptable de la CARSAT a attesté que la succession était redevable de la somme de 31'818,26 EUR au titre de l'allocation supplémentaire versée à Mme B. décédée. Il résulte des articles R. 122-4 et D. 253-11 du Code de la sécurité sociale que l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; qu'il est, notamment, responsable de la tenue de la comptabilité de l'organisme, de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables et de la sincérité des écritures. Par conséquent, les écritures certifiées par l'agent comptable de la caisse peuvent utilement être produites à l'appui de sa demande.

Mme P. ne peut s'étonner de l'existence de cette allocation alors qu'elle déclare elle-même avoir géré la tutelle de sa mère. Elle ne peut non plus se prévaloir d'erreurs dans le détail des sommes versées, les annexes 1 et 2 dressées par la CARSAT n'ayant pas le même objet et ne présentant pas les sommes versées de la même façon.

Il résulte de la déclaration de succession transmise à la CARSAT par le notaire puis enregistrée le 7 septembre 2018 auprès des services fiscaux, que l'actif net de la succession s'élevait à la somme de 226'611,33 EUR, soit une somme bien supérieure à 39'000 EUR, montant à partir duquel il est procédé au recouvrement.

La CARSAT a notifié le 7 septembre 2018 au notaire chargé de la succession son attestation de créancier sollicitant le réglement de la somme de 31 818,26 euros auprès de la succession. Cependant, le notaire n'ayant pas les fonds pour désintéresser la caisse, celle-ci est donc bien fondée à récupérer les allocations versées sur la succession, et en particulier auprès des trois co-héritiers contribuant aux charges de la succession en fonction de leur quote-part.

Mme P. ne peut enfin lui reprocher un défaut d'information, la CARSAT n'étant tenue à l'égard des héritiers d'aucune obligation d'information sur le versement de l'allocation supplémentaire et les modalités de sa récupération.

Le jugement du TGI sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme P. à payer à la CARSAT la somme de 10'606,10 EUR correspondant à sa quote-part dans la succession.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 décembre 2020, RG n° 19/04907