En justification de la reconduite tacite du contrat de fournitures de matériel de restauration d'année en année, la société EVOLIANCE, bailleresse, invoque les stipulations des conditions générales annexées au contrat de location, soit :
- (article 10 in fine) En fin de période initiale de location, si le locataire ne désire pas proroger le contrat de location, il doit le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 9 mois avant la date d'échéance. [...] À défaut de notification par le locataire de ne pas poursuivre la location [...] le contrat est reconduit par tacite reconduction d'année en année aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer [...] ... ,
- (article 11in fine) En cas de cession, le cessionnaire donne mandat au bailleur d'origine d'assurer la relation commerciale avec le locataire, notamment de recevoir toute demande concernant l'équipement, comme le changement ou la modification de celui-ci, et de négocier avec le locataire les nouvelles conditions financières à mettre en place suite à ces demandes. [...] ,
pour en déduire que le contrat de location a fait l'objet d'une cession seulement à durée déterminée pour la durée initiale du contrat de trois ans, de sorte qu'elle considère redevenir propriétaire des équipements et créancière des loyers en cas de renouvellement tacite du contrat, tout en estimant que le courrier, au demeurant automatique, du 30 avril 2016 de la société GE cessionnaire est erroné et n'engage pas la société EVOLIANCE bailleresse, puisqu'en application de l'article 11 des conditions générales, tout courrier de non-reconduction du contrat doit [lui] être adressée, dès lors qu'elle demeurait l'interlocuteur de la locataire.
En revanche, pour prétendre que la location s'est achevée à la fin de la période initiale de trois ans sans nécessité d'une dénonciation pour éviter la reconduction tacite, la société CHRISTA, locataire,, constatant que le contrat ayant été cédé à la société GE, fait valoir que:
- par lettre du 30 avril 2016, cette dernière lui a indiqué que la location s'est terminée ce jour même en lui demandant de faire retour du matériel au fournisseur d'origine,
- il résulte de l'article 7 des mêmes conditions générales qu'en cas de cession, les équipements deviennent la propriété du cessionnaire,
pour en déduire qu'au jour de l'échéance triennale, la société GE était la seule bailleresse et a pu valablement acter le terme du contrat et l'absence de tout renouvellement.
Outre que la société EVOLIANCE n'explicite pas le fondement juridique de ce qu'elle appelle "cession à durée déterminée du contrat", il convient de relever que :
- contrairement à ce que soutient à tort la société EVOLIANCE, les conditions générales de location ne prévoient nullement que tout courrier de non reconduction doit lui être adressé, l'article 11 se bornant à en faire l'interlocutrice commerciale du locataire aprèscession du contrat de location, essentiellement pour le changement ou la modification de l'équipement et la définition des nouvelles conditions financières à mettre en place, sa qualité d'interlocutrice purement commerciale du locataire n'en faisant pas la gestionnaire juridique du contrat de location,
- il résulte aussi de l'article 7 desdites conditions générales, qu'en cas de cession du contrat, le cessionnaire (soit ici la société GE) devient propriétaire des équipements,
- la société EVOLIANCE n'a pas versé aux débats la justification d'une re-transmission de la propriété du matériel ni de la re-transmission du contrat de location, étant surabondamment observé sur ce dernier point, que la société GE n'aurait pas pu lui re-transmettre plus de droit qu'elle n'en avait elle-même et que, le dernier jour du bail, elle avait valablement, en sa qualité de bailleresse, constaté la fin de la location,
de sorte qu'il se déduit de ces constatations qu'au jour du 30 avril 2016, la société GE était toujours bailleresse et propriétaire du matériel, et qu'en indiquant que la location se terminait ce jour même et en invitant la locataire à le restituer, elle a implicitement mais nécessairement valablement renoncé à la reconduction tacite du contrat.
Les demandes de la société EVOLIANCE de paiement de loyers pour une prétendue période prorogée ne sont pas fondées.
En revanche, la société CHRISTAL est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 667,20 EUR indûment prélevée au titre d'un premier trimestre d'une prétendue période reconduite, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 21 novembre 2016.
L'intimée succombant devant la cour, ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles, mais il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l'appelante, la charge définitive de ceux qu'elle a dû exposer depuis l'origine de l'instance.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 11, 4 décembre 2020, RG n° 18/05182