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Le 21 décembre 2020

 

Natalina S. T. soutient que la bailleresse n'a pas exécuté son obligation de délivrance d'un logement décent et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de l'occuper.

Les attestations versées aux débats pour établir ce fait n'indiquent pas avec précision la date, la durée et la nature des difficultés rapportées, qui tiennent à la présence de moisissures, d'eau sur le sol, l'existence d'un trou dans un mur donnant sur l'extérieur, l'absence d'alimentation en eau ; elles ne permettent pas d'établir une impossibilité totale d'occuper la maison louée qui était constituée d'un rez de chaussée comprenant entrée, cuisine, séjour, salon, salle d'eau, cellier et wc, et d'un étage comprenant trois chambres un bureau, une mezzanine, une salle de bains, et un wc, pour une superficie de 200 m².

Les photos produites, qui ne sont pas datées, ne représentent pas l'intégralité du logement, et ne mettent pas davantage en évidence des désordres rendant impossible toute occupation.

En outre, l'appelante ne verse aucun état des lieux d'entrée et l'établissement d'un état des lieux de sortie n'est pas invoqué.

Par ailleurs, il n'est pas établi en quoi les consommations d'électricité présenteraient un caractère disproportionné, s'agissant d'un logement de 200 m² doté de chauffage électrique ; le branchement d'appareils extérieurs au logement n'est d'ailleurs pas démontré.

Les conséquences de l'humidité du logement sur l'état de santé de la locataire, qui allègue un retentissement sur l'asthme dont elle souffre, ne sont justifiées par aucun document probant.

Natalina S. T. ne démontre donc pas l'inexécution de l'obligation de délivrance de la bailleresse.

Par ailleurs, Natalina S. T., qui n'avait pas comparu en première instance, ne conteste pas, devant la Cour, le décompte arrêté au 19 septembre 2019 faisant ressortir un arriéré de loyers de 7.332 EUR, et ne justifie ou n'invoque aucun paiement.

Elle ne justifie pas d'un accord des parties sur la résiliation du bail, ni de son départ effectif des lieux ; elle n'indique d'ailleurs pas, dans ses écritures, la date à laquelle elle aurait quitté le logement et restitué les clés.

S'agissant des condamnations prononcées par le juge des référés sans indication de leur caractère provisionnel, la décision entreprise, fondée sur l'article 849 devenu 835 du Code de procédure civile, s'interprète nécessairement comme allouant une provision au créancier, et est, en tout état de cause, dépourvue de l'autorité de chose jugée.

C'est donc à juste titre que le juge des référés a constaté que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail délivré le 7 mars 2019 était demeuré infructueux pendant plus de deux mois, que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 mai 2019 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et que la demande en paiement du reliquat des loyers et d'une indemnité d'occupation ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

Natalina S. T. présente, devant la Cour, une demande d'indemnisation d'un préjudice qui repose sur des faits dont l'existence n'est pas avérée et ne peut être accueillie par la Cour statuant en matière de référés.

L'ordonnance est confirmée, et les demandes nouvelles rejetées.

Les dépens d'appel seront supportés par Natalina S. T., dont le recours n'est pas fondé.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 16 décembre 2020, RG n° 19/01206