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Le 28 décembre 2020

 

Madame et monsieur se sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple ; ils ont acquis en indivision un appartement au moyen de fonds propres et de différents emprunts.

Suivant une ordonnance après l'ordonnance de non-conciliation rendue dans la procédure de divorce opposant les époux, le juge de la mise en état a désigné un notaire afin, en particulier d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Le divorce a été prononcé. 

La cour d’appel a rejeté la demande de monsieur tendant à inscrire au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux deux époux afin de payer les frais d'acquisition du bien indivis 

L’arrêt d’appel est partiellement cassé.

La Cour de cassation, relevant d’office le moyen, souligne qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de bien de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager (C. civ., art. 870 et 1542). Il appartenait donc à la cour d’appel de trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de cette créance. 

La Cour ajoute que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (C. civ., art. 2240). Ainsi, la reconnaissance du droit du créancier qui figure dans un document qui ne lui est pas adressé (en l’occurrence dans un dire adressé au notaire) interrompt la prescription s’il contient l’aveu non équivoque par le débiteur de l’absence de paiement. 

La cour d’appel avait considéré que le dire adressé au notaire n’ayant d’effet qu’entre les parties ; il n’était pas susceptible d’interrompre la prescription.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ.,, 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.813, FS-P