Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 29 décembre 2020

 

Aux termes de l'article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

C'est à celui qui veut détruire le testament ou la donation de prouver que le disposant ne jouissait pas de toutes ses facultés au moment de l'acte contesté par tous moyens.

La loi ne donne pas de définition de ce trouble mental. Pour que l'insanité d'esprit soit une cause de nullité, il faut que le trouble soit suffisamment grave pour que l'on puisse considérer qu'il est exclusif d'un consentement libre et éclairé. Il se caractérise par une absence de volonté consciente, de discernement, le fait qu'au moment de l'acte, l'individu ne puisse être considéré comme en possession de ses facultés intellectuelles. Il convient aussi de ne pas le confondre avec l'altération des facultés mentales par la maladie, l'infirmité l'état dépressif ou l'affaiblissement dû à l'âge, visés par l'article 490 du Code civil comme cause d'ouverture d'une des mesures de protection des incapables majeurs sans être considérés comme des troubles mentaux.

Ce n'est pas tant le trouble lui-même, la maladie, que l'effet qu'il peut avoir sur la qualité du consentement qui importe.

La seule instauration d'une mesure de protection n'est pas suffisante pour justifier une annulation d'un acte sur le fondement de l'article 901 du code civil, sous peine de nier définitivement toute capacité d'exercice au majeur protégé, mais peut la faire présumer. L'existence d'un régime de protection au moment de la rédaction de l'acte ou son instauration ultérieure ne constitue qu'un critère d'appréciation qui ne saurait suffire à lui seul. D'ailleurs, la loi du 5 mars 2007 a introduit la possibilité pour le juge des tutelles d'autoriser un majeur sous tutelle à tester. L'insanité d'esprit prévue par l'article 901 du Code civil comme cause de nullité d'un testament, s'entend de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe.

Dans un courrier du 20 août 2012, le directeur de la maison de retraite d'Autun a écrit à la mandataire judiciaire chargée de la tutelle de Mme L. veuve G. pour l'informer que le 2 août, M. G. s'était présenté pour l'avertir qu'il rendait visite à sa grand-mère en présence d'un notaire en indiquant à l'hôtesse d'accueil que la tutrice était informée et devait les rejoindre ; que la tutrice contactée avait fait savoir ne pas être informée de ce rendez-vous et s'être entretenue avec le notaire, ce qui avait conduit ce dernier à arrêter la procédure engagée.

La tutrice dans un courrier du 11 février 2016 au juge des tutelles pour lui faire part du décès de Mme G. indique que le notaire était venu recueillir les voeux de Mme L. veuve G. alors qu'elle était déjà très désorientée et que la demande d'aggravation de la mesure de curatelle était en cours ; qu'avertie de sa venue, elle avait demandé au notaire de ne pas tenir compte des volontés de Mme L. veuve G. eu égard à son état de santé mentale et ignorait s'il avait rédigé ou non un testament malgré son avertissement.

Il ressort de l'attestation du notaire qui a recueilli le testament de Mme L. veuve G. qu'elle l'avait consulté alors qu'elle était sur le point d'être placée sous curatelle renforcée. Le testament a été recueilli alors qu'elle était sous curatelle renforcée mais que la procédure aux fins de transformation en tutelle était déjà en cours.

La requête n'a pu être déposée par la tutrice que le 4 octobre 2012, soit deux mois après l'établissement du testament, mais elle a indiqué au juge des tutelles lors de son audition avoir constaté que l'état de santé de Mme L. veuve G. s'était grandement détérioré depuis l'été.

Cela est corroboré par le certificat médical du Docteur P. du 20 août 2012, soit 18 jours après la rédaction du testament, où il indique avoir été saisi par la curatrice qui s'inquiète d'une dégradation rapide des fonctions cognitives de Mme L. veuve G. et aux fins d'un alourdissement du régime de protection.

Il a constaté que celle-ci, âgée de 98 ans souffrait d'un affaiblissement de ses fonctions cognitives, essentiellement en rapport avec l'âge, se manifestant par une perte totale des repères de la vie courante, qu'elle n'apparaissait plus en mesure d'élaborer ni d'exprimer une volonté cohérente, de pourvoir seule à ses intérêts, ce qui confirmait l'aggravation de son état évoqué par la curatrice et par le personnel de l'établissement parlant d'une détérioration récente.

Il faut relever que le notaire n'a fait dans son attestation et dans le recueil de la volonté de Mme L. veuve G. aucune mention de son état de santé ; il n'atteste ni qu'elle a comparu saine d'esprit pas plus qu'il ne fait état d'une déclaration de la testatrice indiquant qu'elle est saine d'esprit et comprend le sens et la portée de sa décision.

Peu importe au surplus que le testament n'ait pas privé Mme B.-G. de sa part d'héritière réservataire.

En conséquence, le tribunal a pu conclure que ces éléments suffisaient à démontrer que Mme Odette L. veuve G. ne disposait pas, à la date de l'établissement du testament du discernement nécessaire à l'accomplissement de cet acte, le seul fait que l'acte ait été réalisé devant un notaire, qui atteste ne pas être celui de M. G. et avoir recueilli les volontés de Mme G. dans des conditions parfaitement régulières, et en présence de deux témoins, ne suffisant pas à établir la preuve inverse.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé le testament du 2 août 2012.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 3 décembre 2020, RG n° 19/00827