L'immeuble Les Mousselières est entré sous le statut de la copropriété le 12 novembre 2010 et un règlement de copropriété ainsi qu'un état descriptif de division ont été établis.
La locataire demande l'application des tantièmes réels établis par le règlement de copropriété et état descriptif de division à compter du 1er avril 2009 et non à compter de 2011, conformément à l'accord des parties.
Il n'y aucun accord de la SCI Les Mousselières, propriétaire bailleresse, sur une application des tantièmes du règlement de copropriété puisqu'elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
Aux termes de l'acte de vente du 10 avril 2009, la SCI Les Mousselières a dispensé expressément le notaire de rappeler aux parties les charges et conditions des baux, qui en avaient une parfaite connaissance pour en avoir reçu copie.
C'est donc le contrat de bail qui fait la loi entre les parties, lesquelles doivent appliquer le quota de charges fixé au contrat.
Le règlement de copropriété établi par la suite stipule que le copropriétaire louant son lot doit porter à la connaissance de son locataire le règlement.
Le jugement déféré a relevé que la SCI Les Mousselières ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de sa locataire le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, de sorte que les parties restaient en principe soumises au contrat de bail mais a constaté leur accord pour appliquer à compter de 2011 une clé de répartition fondée sur ce règlement de copropriété et cet état descriptif de division du 12 novembre 2010 et a dit qu'il appartiendrait aux parties de conclure en ce sens des avenants aux baux commerciaux existants.
Cet accord n'étant pas remis en cause, le jugement déféré est confirmé sur tous ces points.
- Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 17 décembre 2020, RG n° 18/03697