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Le 06 janvier 2021

 

Le jugement dont appel rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal d'instance de BAYONNE qui a annulé le contrat de fourniture et de services passé entre les époux P. et la S.A.R.L. HOMECO FRANCE mais débouté les emprunteurs de leur action en responsabilité contre la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE pour les condamner à leur rembourser le capital emprunté de 29.910 EUR avec intérêts au taux légal depuis le 4 octobre 2016. 

Le contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques est nul en ce qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 121-21 du Code de la consommation : le bon de commande reste muet sur le type de centrale photovoltaïque, sur la provenance du matériel.

Les caractéristiques techniques et commerciales de l'appareillage technique indispensable à la transformation du courant produit par les panneaux pour le convertir en courant alternatif phasé injecté dans le réseau public ne sont pas davantage décrites et elles ne le seront que sur la facture établie postérieurement à l'exécution des travaux. Le coût des travaux d'installation n'est pas non plus indiqué. Ces défauts d'information ont donc mis les acquéreurs dans l'impossibilité de pouvoir comparer les prix avec ceux de concurrents durant le délai légal de rétractation. Ils ne les ont pas mis en situation de pouvoir contrôler la provenance exacte du matériel, ni de vérifier sa conformité ou sa non-conformité aux normes en vigueur. L'imprécision a ainsi, de fait, compte tenu de la brève durée du délai de rétractation, empêché le consommateur démarché d'exercer un contrôle effectif pour le cas où il souhaiterait exercer son droit de renoncer à son opération. La signature de l'attestation d'installation leur fermerait certes une action en résolution de la vente, mais une telle attestation reste insusceptible de couvrir à elle seule les causes de nullité du contrat de fourniture de biens et de services et ne leur ferme ni l'action en nullité ni l'action en réparation des préjudices causés par cette nullité. Dans ces conditions, la preuve n'est donc pas apportée par la banque que les acheteurs, en prenant livraison du matériel commandé, aient entendu ratifier en connaissance de cause la nullité du contrat tiré de l'imprécision du matériel commandé.

C'est à bon droit que les emprunteurs recherchent la responsabilité du banquier ayant accordé un crédit en vue de financer la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, ce dernier ayant manqué à son obligation de vigilance. Le banquier n'est pas fondé à se prévaloir d'une jurisprudence constante selon laquelle l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée. Cette jurisprudence ne concerne que l'inexécution du financement d'un contrat de fourniture de biens et de services dont la validité n'est pas en cause. Cette jurisprudence n'édicte pas une irrecevabilité de l'action en responsabilité contre la banque quand cette dernière se fonde sur l'absence d'un contrôle préalable par la banque d'un contrat ensuite annulé. Dans ces conditions, l'attestation de bonne livraison de l'installation remise, quelle qu'en soit la rédaction, ne peut pas utilement être mise en avant par la banque pour échapper à sa responsabilité puisque l'acquéreur se trouve dans une situation de non-information des droits qu'il tient du droit de la consommation. En outre, le prêteur a libéré les fonds sans s'être assuré de l'exécution complète du contrat qui exigeait l'exécution du raccordement au réseau d'une installation régulière au regard des règles d'urbanisme ou, à tout le moins, sans s'assurer par la signature d'un écrit supplémentaire, que les emprunteurs renonçaient à ces prestations.

En conséquence, le banquier est condamné à réparer le préjudice subi par les emprunteurs qui sont dispensés de rembourser le capital prêté.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 8 septembre 2020, RG n° 19/00023