Mme Hélène H. épouse L. conclut au rejet de la prétention nouvelle des consorts G. en cause d'appel, consistant à invoquer l'existence d'une prétendue convention d'occupation tacite à durée indéterminée et gratuite.
En application de l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Si l'existence d'une convention d'occupation tacite à durée indéterminée et gratuite n'avait effectivement pas été soulevée devant le premier juge, il n'en demeure pas moins que cette prétention poursuit les mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir, le non-paiement d'une indemnité d'occupation.
Il convient, par conséquent, de déclarer recevable cette demande nouvelle en application de l'article 565 du Code de procédure civile.
L'article 815-9 du Code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance exclusive du bien indivis par Mme Claire H. veuve G. et M. Jean-Louis G. sur la période visée, à savoir du 23 février 2004 jusqu'à la libération des lieux, n'est pas contestée par les intéressés.
Ils soutiennent l'existence d'une convention tacite d'occupation gratuite entre les parties résultant du fait que Mme Hélène H. épouse L. se serait toujours désintéressée du bien et n'aurait jamais réclamé la moindre indemnité d'occupation, une période d'occupation si longue à titre gratuit permettant, selon les appelants, de présumer l'accord de l'intimée sur cette jouissance gratuite.
Le principe posé par l'article 815-9 du Code civil, issu de la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976, étant le caractère onéreux de la jouissance exclusive par l'un des indivisaires du bien indivis, cette occupation privative portant nécessairement atteinte au droit de propriété des coïndivisaires empêchés d'occuper les lieux, il appartient dès lors aux consorts G. de démontrer que le silence de Mme H. épouse L. valait acceptation du caractère gratuit de cette occupation.
Or, le fait que l'intimée n'ait pas, pendant toutes ces années, revendiqué d'indemnité d'occupation s'explique aisément par le caractère familial de cette indivision, sans que l'on puisse toutefois en déduire la volonté d'affranchir les appelants du caractère onéreux de cette jouissance.
En toute hypothèse, le fait de ne pas faire valoir ses droits sur une créance dûe à échéances périodiques n'a pas pour effet de faire présumer la renonciation à celle-ci, mais a uniquement pour conséquence sa prescription, ce qui a été constaté, en l'espèce, par le premier juge.
Il résulte, par ailleurs, du compte rendu d'accedit dressé par l'expert judiciaire, Bruno C., page 21 de son rapport, concernant l'appartement Sud, que Jean-Louis G. déclare avoir versé depuis janvier 1981 à sa tante Mme Hélène H. épouse L. une somme de 1.500 F/mois en espèces.
Ces règlements sont intervenus jusqu'en 2007 (décès de son père Monsieur G. le 21 mai 2006).
Jean-Louis G. déclare qu'en 2006, certains règlements ont été effectués par chèques, mais que ces chèques n'ont pas été encaissés et lui ont été retournés.
Depuis lors, Jean-Louis G. occupe les lieux, sans versement d'argent.
Il résulte donc de ce compte-rendu d'accedit qu'il n'a jamais été convenu entre les parties que M. Jean-Louis G. occupe l'appartement Sud à titre gratuit.
De plus, le rapport d'expertise ne comporte aucune mention d'une quelconque convention tacite de jouissance gratuite de l'appartement Nord, occupé par Mme Claire H. veuve G.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger qu'il existe une convention tacite d'occupation à durée indéterminée et à titre gratuit du bien indivis.
A noter qu'en application de l'article 815-10 alinéa 3 du Code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 16 décembre 2020, RG n° 17/21276