Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989 lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire dans un même ensemble immobilier demandent de procéder à un échange de logements entre eux, cet échange est de droit dès lors que l'une des deux familles concernées comporte au moins trois enfants et que l'échange a pour conséquence d'accroître la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse.
La permutation de logements est donc soumise à trois conditions cumulatives :
- que les deux logements appartiennent au même propriétaire dans un même ensemble immobilier,
- que l'une des deux familles comporte au moins trois enfants,
- que l'échange doit permettre d'accroître la surface occupée par la famille la plus nombreuse.
En l'espèce il est constant que les deux logements appartiennent à la société VILOGIA et qu'ils sont situés dans un même ensemble immobilier.
Les locataires madame Salima D. et madame Myriam B., à la lecture des copies de leur livret de famille produites aux débats, semblent avoir chacune au moins trois enfants, ce que contestait le bailleur, mais sans en rapporter la preuve contraire.
Les dispositions rappelées imposant que l'échange de logements permette d'accroître la surface occupée par la famille la plus nombreuse il convient de considérer que cette condition n'a pas été remplie en l'espèce au seul motif que les appartements présentent des surfaces de 91 et 92 m² en l'absence de preuve rapportée par les intimés que l'échange a permis d'accroître effectivement la surface occupée par la famille la plus nombreuse alors que les logements sont tous les deux de type 5.
La décision est en conséquence infirmée de ce chef.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 8e chambres réunies, 14 janvier 2021, RG n° 19/11131