L'arrêt sous référence a fait l'objet d'un précédent article sur ce site (https://www.onb-france.com/actualites/testament-authentique-declare-nul-...) mais sous une forme quasiment littérale ; tenant l'importance de la décision, nous livrons ici une analyse de la décision plus compéhensible eu égard à la complexité de l'affaire jugée.
Un testament authentique, nul pour absence de la dictée prévue par l'article 972 du Code civil, peut constituer un acte valable en tant que testament international, pour autant que les formalités prévues par la convention de Washington aient été respectées. Ici, le testament déclaré nul peut caractériser un testamen tinternational valable puisqu'il a pour objet des dispositions de dernières volontés. Cet acte, s’il ne fait plus foi en tant qu'acte authentique, ne peut être considéré comme n'ayant purement et simplement jamais existé.
Dans cette affaiee jugée par la Cour d'appel de Paris, après renvoi de la Cour de cassation, suivant arrêt du 29 ai 2019, les conditions de validité en la forme du testament international sont remplies pour ce qui concerne l'existence d'un écrit, la présence de deux témoins et d'une personne chargée d'instrumenter et les signatures. Par ce testament, le notaire a lu celui-ci à la testatrice « qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer... ». Le fait que l'attestation prévue à l'article 9 de la convention de Washington n'ait pas été jointe au testament ne suffit pas à remettre en cause la validité en la forme du testament, puisque les conditions de validité énoncées à l'article 1er de la convention ne font pas référence à l'article 9.
L'article 3 de la convention dispose que le testament doit être écrit, sans que cet écrit émane nécessairement du testateur.
Si, en la forme, le testament consacre l'existence d'une déclaration de la testatrice et que la condition posée par l'article 4 de la convention est respectée, cette régularité de pure forme « d'une formule type » ne signifie cependant pas que cette déclaration de la testatrice est valable, car pour l’être, il doit être certain que la déclaration énoncée dans le testament correspond à l'expression de la volonté réelle de la testatrice. Cela implique d'apprécier les facultés physiques et mentales de la testatrice pour déterminer si le moindre crédit peut être accordé à sa déclaration de volonté énoncée dans les dispositions testamentaires en litige.
Alors que les conditions formelles exigées par la convention de Washington sont remplies, letestament annulé en tant que testament authentique, doit être tenu pour valable en tant que testament international, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur la conformité des dispositions testamentaires à la volonté de la testatrice. En effet, il ne peut être considéré que la testatrice ait été privée de façon substantielle de ses facultés mentales, malgré son incapacité à communiquer normalement, faute de pouvoir s'exprimer en langage courant. En dépit de son absence de langage, la testatrice doit être considérée comme ayant eu la capacité d'écouter le texte du testament et d'en comprendre la portée et le sens. L'énoncé de la formule a vocation à concrétiser, au-delà de la dictée prévue par l'acte authentique, l'accord réitéré du testateur sur la lecture, qui lui a été faite de ses dernières volontés.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré le testament du 22 décembre 2005 valable en tant que testament international en application des règles de la convention précitée.
Il est aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de cetestament au visa des articles 901 et 414-1 du Code civil.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 16 décembre 2020, n° 19/21177