Dans ce cas l'acquéreur n'a pas droit à l'erreur
L'article 1110 ancien du Code civil dispose que 'l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet".
La qualité objet de l'erreur doit être entrée dans le champ contractuel. L'erreur doit avoir été déterminante du consentement et être excusable.
L'acte notarié de vente a précisé que :
- les vendeurs avaient eux-mêmes réalisé les travaux de construction ;
- les coordonnées d'entreprises intervenues sur le chantier ne pouvaient pas être précisées ;
- le certificat de conformité de la construction aux règles d'urbanisme n'avait pas été délivré ;
- des sanctions étaient encourues, notamment administrative de devoir mettre la construction en conformité.
Il en résulte que l'acquéreur dûment averti, en poursuivant la vente sans s'enquérir plus avant de la conformité du bien aux règles d'urbanisme, n'en a pas fait un élément déterminant de son consentement. De plus, en raison de l'information qui lui avait été délivrée, l'erreur alléguée par l'acquéreur ne peut être regardée excusable.
Sébastien et Arnaud. venant aux droits de leur père acquéreur ne sont pour ces motifs pas fondés en leur demande de nullité de la vente pour erreur sur la substance.
La responsabilité du notaire ayant instrumenté est engagée sur un fondement délictuel. La charge de la preuve de sa faute pèse sur ceux l'invoquant.
Maître Dominique L, notaire, en attirant dans l'acte l'attention de l'acquéreur sur l'absence de certificat de conformité et les conséquences pouvant en être tirées, n'a pas manqué à ses obligations et a assuré l'efficacité de l'acte qu'il a établi. Il ne lui appartenait pas de se rendre sur place vérifier une telle conformité que nul n'avait mis en doute.
En l'absence de nullité de la vente, la demande de garantie formée à son encontre n'est pas fondée.
Le jugement est pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de ce notaire.
- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre civile, 2 février 2021, RG n° 18/02891