L'acte qui ne contient que le seul engagement du vendeur de vendre le terrain litigieux, doit être qualifié de promesse unilatérale de vente et non de compromis de vente puisqu'il ne contient pas l'engagement du bénéficiaire d'acquérir le terrain. Toutefois, conformément à l'article 1583 du Code civil, la vente est devenue parfaite lorsque le bénéficiaire a, à la fois, accepté la promesse unilatérale de vente et s'est engagé à acquérir le terrain objet de l'acte pour le prix proposé. Le fait que la levée d'option, qui n'était enfermée dans aucun délai, ait été notifiée au notaire instrumentaire et non au vendeur est sans incidence dès lors que le notaire se présentait comme le mandataire du vendeur.
Bien que l'acte daté du 21 novembre 2003 n'ait à l'origine contenu que le seul engagement du vendeur de vendre le terrain litigieux et devait de ce fait être qualifié de promesse unilatérale de vente, il ressort que la vente est devenue parfaite, conformément à l'article 1583 du Code civil, lorsque bénéficiaire a accepté le 9 décembre 2003, la promesse unilatérale de vente et s'est engagé à acquérir le terrain objet de l'acte pour le prix proposé. Dans ces circonstances, le vendeur ne peut prétendre que la promesse serait nulle par application de l'article 1840 A du Code général des impôts devenu l'article 1589-2 du Code civil pour ne pas avoir été constaté dans un acte authentique ou un acte enregistré sous dix jours, ce texte étant inapplicable à une convention devenue synallagmatique et une vente devenue parfaite.
- Cour d'appel de Metz, Chambre 1, 18 juin 2008
Source JurisData Numéro 2008-372109