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Le 11 mars 2021

 

Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2007, Bruno a conclu avec la Sarl IDEOLOGIS, franchisée du réseau MIKIT, un contrat de construction d'une maison individuelle à Chevigny Saint Sauveur (Côte d'Or)..

Le contrat porte que la conception et la réalisation du gros oeuvre, de la charpente, de la couverture, des menuiseries extérieures et du ravalement jusqu'à la phase hors d'eau et hors d'air. Bruno devait se charger de la réalisation du second oeuvre (l'étanchéité, l'équipement, l'isolation thermique et la décoration) à partir des matériaux de la société IDEOLOGICS.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SAGENA, laquelle est également l'assureur responsabilité civile décennale de la société IDEOLOGIS.

Divers désordres étant apparus après la réception des travaux intervenue le 13 octobre 2008, Bruno a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert par ordonnance du 13 janvier 2009.

La société IDEOLOGICS a été placée sous sauvegarde de justice le 17 février 2009 puis en liquidation judiciaire le 16 mars 2010.

L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2012, et Bruno a fait assigner la société CGI Bâtiment, la société SAGENA- Groupe SMA, l'entreprise D. Kadir, la SA GAN Assurances Iard, la SA AXA France Iard, la société ASSURANCES Banque Populaire Iard, l'Eurl R., maître Véronique T. es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl IDEOLOGIS et maître Véronique T. es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl CRB devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser des divers préjudices résultant des désordres sur la base des conclusions expertales.

Le litige a été porté devant la Cour d'appel de Dijon.

L'assureur de dommages-ouvrage n'a pas proposé, dans le délai maximal de 90 jours visé à l'article L. 242-1 du Code des assurances, une offre d'indemnité au maître de l'ouvrage ayant sollicité l'indemnisation du sinistre déclaré. Toutefois, la sanction prévue par le texte précité est limitative de sorte qu'une demande de dommages intérêts fondée sur le non respect des délais ne peut qu'être rejetée.

Par contre, la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage peut être engagée dans la mesure où il n'a pas préfinancé les travaux de reprise. Alors que l'assureur de dommages-ouvrage a reconnu le caractère décennal des désordres devant les premiers juges, il n'a pas versé au minimum une indemnité provisionnelle au maître de l'ouvrage. Il en est résulté pour lui un retard dans l'exécution des travaux de reprise, lequel est à l'origine de ses préjudices immatériels, préjudices dont il est fondé à demander l'indemnisation par l'assureur sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil in solidum avec l'assureur garantissant la livraison et l'assureur garantissant le sous-traitant dont les responsabilités pour ce préjudice sont définitivement retenues. C'est à tort que l'assureur de dommages-ouvrage entend opposer au maître de l'ouvrage le plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance dommages ouvrage dès lors que ce n'est pas en application des garanties dues en exécution de ce contrat que la condamnation est prononcée, mais pour manquement à ses obligations contractuelles.

L'assureur garantissant la livraison et celui garantissant le sous-traitant reprochent à juste titre à l'assureur de dommages-ouvrage d'avoir commis à leur détriment une faute délictuelle en ne satisfaisant pas à son obligation de pré-financement des travaux de reprise, faute à l'origine directe des préjudices immatériels résultant du retard de livraison en indemnisation duquel ils ont été condamnés. Il doit dès lors les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.

Enfin, l'assureur garantissant la livraison est en droit d'obtenir la condamnation du maître de l'ouvrage à restituer les sommes nécessaires à l'achèvement de la construction compte-tenu de la défaillance de son assuré dont il était le garant, celui-ci ne pouvant pas bénéficier du paiement de travaux qu'il n'a pas réalisés, alors que par application de l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'Habitation, son garant est en droit de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il fait effectuer.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 25 février 2021, RG n° 19/01817