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Le 25 mars 2021

 

Par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan du 9 février 2009, M. et Mme F. ont confié la construction d'une maison à usage d'habitation à la société Baticonfort, assurée par la société Aviva assurances, en souscrivant une assurance dommages-ouvrage auprès du même assureur.

Une erreur d'implantation altimétrique ayant été constatée, M. et Mme F., alléguant la nécessité de démolir et de reconstruire la maison, ont assigné, après expertise, la société Baticonfort et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

La société Aviva assurances a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la non- conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire constitue un désordre de nature décennale et qu’elle doit sa garantie et de la condamner à payer à M. et Mme F. le coût des travaux de démolition-reconstruction de la maison, alors :

« 1/ que, si une erreur d’implantation non régularisable, susceptible d’aboutir à la démolition de l’immeuble, peut porter atteinte à la destination de l’immeuble et constituer un désordre de nature décennale, c’est à la condition que la démolition de l’immeuble soit certaine dans le délai décennal ; que la cour d’appel qui fait seulement état d’un risque de démolition lié au fait que l’action dont disposerait la commune à cette fin ne serait pas prescrite, sans caractériser plus avant que cette démolition dans le délai décennal serait certaine, n’a pas caractérisé le caractère décennal du désordre résultant en l’espèce du défaut d’implantation, et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 242-1 du code des assurances ;

2/ que la cour d’appel qui n’a pas même constaté l’existence d’une diligence quelconque de la commune de Verrières-le-Buisson manifestant son intention de saisir le tribunal de grande instance aux fins de démolition de l’immeuble dans le délai de prescription, dans les conditions prévues à l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, n’a pas caractérisé de façon concrète le risque de voir ordonner la démolition de l’ouvrage dans le délai requis et a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

3/ qu’il résulte de la combinaison des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l’urbanisme que, lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle n’a pas dans le délai, suivant le cas, de trois ou de cinq mois, mis en demeure le bénéficiaire de l’autorisation soit de déposer un dossier modificatif soit de mettre les travaux en conformité ; que la cour d’appel qui constate que la commune de Verrières-le-Buisson s’est bornée, dans le délai précité à déclarer refuser la délivrance d’un certificat de conformité sans émettre de mise en demeure, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de la non-conformité de l’ouvrage dans le cadre de l’action prévue à l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, ne pouvait déduire l’existence d’un désordre décennal de ce que cette action n’était pas prescrite, sans méconnaître les dispositions précitées, outre les articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances ;

4/ que le bénéficiaire des travaux pouvant solliciter la délivrance d’une attestation justifiant de l’absence de contestation régulière de la conformité de l’ouvrage lorsque cette conformité n’a pas été contestée par l’autorité compétente dans les formes et délais prévus par les articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l’urbanisme, la cour d’appel ne pouvait déduire que le seul refus de délivrance du certificat de conformité était susceptible de caractériser l’existence d’un dommage décennal, sans méconnaître ces mêmes dispositions, ensemble l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme. »

Le pourvoi est rejeté.

Ayant souverainement retenu que l'erreur d'implantation faisait actuellement courir le risque de la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a pu, de ces seuls motifs, en déduire que le désordre, qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, était de nature décennale.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 mars 2021, pourvoi n° 19-21.078