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Le 27 mars 2021

 

Les notaires, rédacteurs des actes authentiques de cession d'un droit au bail et de prise à bail commercial de locaux destinés à l'exercice d'une activité de banque assurance, ont manqué à devoir d'information et de conseil en s'abstenant de vérifier l'existence d'une autorisation de changer l'affectation des locaux en cause, à usage de café-restauration, alors que le règlement du Plan Local d'Urbanisme de la ville de Nantes interdisait d'exercer une activité d'assurance et de banque dans cette partie de la ville. Le bail commercial a d'ailleurs été résolu en raison de l'impossibilité immédiate et définitive de délivrance de ces locaux. L' acte de cession du droit au bail n'avait ainsi aucun intérêt pour la société cessionnaire, les actes litigieux se trouvant privés de toute efficacité à son égard.

L'agent immobilier, chargé d'un mandat de recherche d'un local pour y exercer une activité de banque assurance, a aussi commis une faute en présentant à sa mandante des locaux dans un zonage urbain inadéquat au regard de l'objectif qu'elle poursuivait. Ce manquement a contribué à la réalisation des mêmes préjudices que ceux occasionnés par les fautes des deux notaires officiers publics. Il est ainsi tenu, in solidum avec eux, au paiement de la somme de 201.823 EUR.

Le bailleur, tenu de restituer le montant des loyers perçus en raison de la résolution du bail, ne peut exercer de recours en garantie à l'encontre du notaire rédacteur du bail, puisque cette créance de restitution ne constitue pas un préjudice indemnisable par le notaire rédacteur. Le bailleur est donc débouté de sa demande de garantie par le notaire.

Le recours en garantie formé par le notaire, rédacteur du bail commercial, à l'encontre du bailleur est rejeté dès lors que ce dernier est seulement tenu de restituer les loyers payés et qu'aucune faute ne lui est imputable.

Les notaires font valoir à juste titre que l'agent immobilier a présenté à sa mandante des locaux dont il n'avait pas préalablement vérifié si le règlement d'urbanisme permettait de les utiliser pour ouvrir une agence de banque assurance. Leur recours en garantie est donc recevable et fondé. Toutefois, leurs propres manquements sont également à l'origine du préjudice subi par la société de banque assurance. La cour estime que chaque auteur a contribué à sa réalisation à hauteur d'un tiers. L'agent immobilier est ainsi tenu de garantir ses co-obligés des sommes excédant le montant de leur contribution dans la limite du montant de sa propre contribution, soit un tiers.

Référence: 

- Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, section A, 2 mars 2021, RG n° 18/2505