Le 22 mars 2013 les époux T. ont signé avec la SCI Rivaprim Habitat un contrat de réservation portant sur une villa à construire d'une superficie d'environ 92, 35 m² sur une parcelle de terrain de 412 m² au prix de 480'000 EUR au sein d'un ensemble immobilier de 10 villas avec piscine à édifier sur la commune de Valbonne.
Un dépôt de garantie d'un montant de 24'000 EUR a été versé par les acquéreurs.
Les travaux devaient débuter dans le courant du mois d'octobre 2013 et la date d'achèvement de l'ensemble immobilier était prévue au 4e trimestre 2014.
Le 23 décembre 2014, la SCI Rivaprim Habitat a informé les époux T. de l'abandon de l'opération immobilière.
Par exploit du 19 mai 2015, les époux T. ont fait assigner la SCI Rivaprim en versement de dommages intérêts.
Par jugement en date du 5 juin 2018 le Tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. Jean-Pierre T. et Mme Marie T. de toutes leurs demandes, et les a condamnés à payer à la SCI Rivaprim Habitat la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Appel a été relevé.
Le promoteur immobilier, qui a abandonné le projet de construction et mis un terme au contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), n'engage pas sa responsabilité à l'égard de l'acheteur.
C'est à juste titre que le promoteur fait valoir que le contrat avait pour objet la faculté accordée au réservataire d'acquérir le bien immobilier réservé dans l'hypothèse où le réservant aurait réalisé l'opération. Les parties ne sont donc pas liées par une promesse de vente unilatérale obligeant le promoteur en cas de levée d'option ou synallagmatique obligeant l'une à vendre et l'autre à acquérir. La non-réalisation du programme ne constitue alors pas une faute, le motif de rentabilité invoqué par le promoteur étant légitime compte tenu de la particularité du contrat de réservation d'immeubles. La notification d'un motif fallacieux par le vendeur, qui se déclarait victime d'une décision de la mairie et omettait de faire connaître le caractère financier de sa décision, n'est pas constitutive d'une faute ouvrant droit à l'octroi de dommages intérêts, car cette présentation relève d'une démarche commerciale destinée à préserver la réputation du promoteur. Il ne saurait non plus être reproché au vendeur d'avoir confirmé que les travaux allaient bientôt débuter, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il savait que l'opération ne serait pas réalisée lors de l'expédition des lettres litigieuses.
Et il n'y a pas lieu de faire jouer la garantie d'achèvement, qui ne vaut que dans l'hypothèse où des travaux de construction débutent après signature d'un acte authentique de vente.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 16 février 2021, RG n° 18/11848