Pour rejeter la demande de M. X. tendant à lui reconnaître une créance de 72.870 EUR à l’encontre de la communauté dissoute par le décès, l’arrêt de la cour d'appel constate, d’abord, que pendant le mariage, celui-ci s’est, comme son épouse, porté caution solidaire d’un prêt contracté par une société dont ils étaient associés et qu’après la liquidation judiciaire de celle-ci, il a, en cette qualité, réglé cette somme à la banque.
L'arrêt d'appel relève, ensuite, que le remboursement ayant été effectué après la dissolution de la communauté, la discussion sur l’origine des fonds est inopérante et qu’il convient de déterminer la nature de cette dette qui, si elle a une origine commune, pourrait donner lieu à des comptes de l’indivision post-communautaire.
Il retient, enfin, qu’il s’agit manifestement d’une dette personnelle de M. X qui ne relève pas de cette indivision puisqu’il n’est ni allégué ni justifié que les règles de l’article 1415 du Code civil devraient être écartées.
Or, alors que ces dispositions, qui concernent l’obligation à la dette, étaient inapplicables et que la dette résultant du cautionnement, née pendant la communauté, devait figurer au passif définitif de la communauté, sauf à prouver que M. X. avait souscrit cet engagement dans son intérêt personnel, la cour d’appel a violé les articles 1409 et 1415 du Code civil.
L'arrêt de la cour d'appel est partiellement cassé.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.439