Le souscripteur a souscrit en 2003 un contrat d'assurance-vie en désignant une de ses filles comme seule bénéficiaire. En juin 2011, il a effectué, à l’âge de 59 ans, sur ce contrat le versement d'une prime exceptionnelle d'un montant de 130.000 EUR et a souscrit le même jour deux autres contrats d'assurance-vie. S’agissant du versement de 130.000 EUR, le caractère manifestement exagéré de la prime s’apprécie en tenant compte de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Le fait que ce versement de 130.000 EUR ait représenté la quasi-totalité de l'actif successoral n'établit pas en soi le caractère manifestement exagéré de cette prime. L’utilité du contrat est démontrée par le rachat partiel de cette prime à hauteur de 25.000 EUR fin 2012.
Le souscripteur disposait d'une retraite d'un peu plus de 2.000 EUR et n'avait que des charges courantes proportionnées à ses revenus, en ce compris la pension mensuelle de 200 EUR qu'il versait à sa fille bénéficiaire et une mensualité de 58 EUR de crédits revolving. Enfin, fin novembre 2012, ses comptes bancaires étaient créditeurs et il ne souffrait d'aucune difficulté financière.
Aussi, eu égard aux articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, Carine, la fille non bénéficiaire, ne rapporte pas la preuve que la prime de 130.000 EUR versée sur le contrat Fructi Sélection Vie et par laquelle le de cujus a placé le montant de la soulte perçue suite au rachat de sa part du bien immobilier acquis en commun avec Mme C., mère de Gwenaëlle O., la bénéficiaire, était manifestement exagérée.
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 19 novembre 2019, RG n° 18/02336