Aux termes de l'article 15-l de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux,notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur... En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article, il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparait pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016, la bailleresse a donné congé au locataire pour le 3 juillet 2017, motivé par la reprise par elle du logement.
Pour autant dans ses écritures du 6 juillet 2018 soit plus d'un an après la remise des clés, la bailleresse était toujours domiciliée sur Quiberon.
Par ailleurs, pour justifier résider 6 mois de l'année sur Quiberon et les 6 autres mois dans le logement en question, elle verse aux débats une facture d'électricité relative à ce logement mais qui indique une consommation du 11 août au 10 octobre 2018 de 24,58 EUR. La modicité de cette facture corrobore le fait qu'elle n'y habite pas, y compris à temps partiel, à titre d'habitation principale, d'autant qu'elle ne justifie d'aucune cause légitime résultant de considérations professionnelles ou personnelles l'exonérant de l'occupation des lieux, les pièces versées aux débats concernant la vente de son fonds de commerce d'hôtel à Quberon étant toutes datées de l'été 2018 soit plus d'un an postérieurement au départ du locataire.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a invalidé le congé pour reprise à son propre bénéfice notifié par la bailleresse dans son courrier du 16 novembre 2016 et l'a condamnée à titre de dommages et intérêts à rembourser au locataire les frais engagés pour son déménagement à hauteur de 484,71 EUR.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 8e chambres réunies, 22 avril 2021, RG n° 19/04711