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Le 27 avril 2021

 

L'aide sociale est récupérable sur l'assurance-vie

Le conseil départemental de l'Allier fait grief à l’arrêt de dire n'y avoir lieu à la récupération de la somme de 9 224,17 EUR versée au titre de l’aide sociale à André B., alors « qu’une action en récupération est ouverte au département, notamment contre le donataire, lorsque la donation est intervenue dans les dix ans qui ont précédé la demande d'aide sociale ; qu’un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; que l'intention libérale s’apprécie au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier ; qu’en se bornant à affirmer que le président du conseil départemental ne rapportait pas la preuve d’une intention libérale de M. B. lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice de M. P. pour en déduire que le président du conseil départemental ne pouvait exercer une action en récupération sur les capitaux du contrat d’assurance-vie, sans rechercher l’utilité présentée par le contrat souscrit par M. B., notamment en considération de son âge (77 ans au moment de la souscription), de l’importance des fonds placés (correspondant à la quasi-totalité de son patrimoine) et de l’absence de déclaration du contrat lors du dépôt de la demande d’aide sociale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles et 894 du code civil, ensemble des articles L. 132-13 et L. 132-14 du code des assurances. »

La Cour de cassation répond au visa de l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et l'article 894 du Code civil.

Il résulte du premier de ces textes que l'Etat ou le département peut exercer un recours en récupération des sommes avancées contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.

Il résulte du second qu'un contrat d'assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

Pour dire n'y avoir lieu à récupération, contre M. P., du montant de l'aide sociale versée au profit d'André B., l’arrêt d'appel, après avoir énoncé qu'un contrat d'assurance sur la vie ne peut être requalifié en donation que lorsque sont établies non seulement l’intention libérale du souscripteur mais également une disproportion entre les primes versées et les revenus de ce dernier, se borne à constater que la preuve de ces conditions n'est pas rapportée par le conseil départemental.

En se déterminant ainsi, par ces seuls motifs généraux, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur les données propres du litige s'agissant de l'âge du souscripteur, de l'importance des primes versées et de l’utilité du contrat pour ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Note : la collectivité n'a polus besoin de prouver que la souscription du contrat d'assurance-vie était en réalité une donation.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 mars 2021, pourvoi n° 19-21.420, cassation