La Sci Lautica est propriétaire du lot n° 2 dans un immeuble situé [...], soumis au régime de la copropriété et composé de sept lots, les autres lots étant la propriété de la Sci Meleze (n° 1) et de Mme G. (n° 3, 4, 5, 6 et 7).
Elle a donné ses locaux à bail commercial à la Sas Sapa aux fins d'y exploiter une activité de pizzeria qui a nécessité l'installation d'un tuyau d'extraction en façade de l'immeuble.
Par ordonnance du 15 juin 2016 le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a enjoint à la Sci Lautica et à la Sas Sapa de remettre les lieux en leur état antérieur avec rebouchage du trou en façade.
Par ordonnance du 30 juin 2016 ce même magistrat, statuant à la demande de la Sci Lautica, a condamné la Sci Meleze et Mme G. à remettre les parties communes dans leur état antérieur en procédant à la dépose des 8 velux en toiture pour le premier et du compresseur de climatisation pour la seconde.
L'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2016 a rejeté à la majorité l'unique résolution de l'ordre du jour tendant à autoriser la Sas Sapa à installer en façade de l'immeuble un tuyau d'évacuation pour son four électrique.
Elle a le 7 juillet 2016 ratifié des travaux préalablement exécutés par la Sci Meleze et refusé de le faire pour ceux réalisés en 2009 par Mme G. consistant en la pose d'un compresseur de climatisation en toiture.
Elle a le 15 septembre 2016 autorisé Mme G. à déplacer vers le côté de la cour de l'immeuble le compresseur litigieux.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2016 la Sci Lautica a fait assigner la Sci Meleze et Mme G. devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 30 juin 2016 notifiée le 23 juillet 2016, pour abus de majorité.
Par jugement du 25 octobre 2018 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a rejeté les demandes de la Sci Lautica, dit que celle-ci doit payer à la Sci Meleze et à Mme G. la somme de 2.000 EUR par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens et a écarté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Par déclaration en date du 14 janvier 2019 la Sci Lautica a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Le copropriétaire, Sci Lautica, qui s’est vu refuser l’autorisation d’installer un tuyau d’évacuation en façade de l’immeuble, ne justifie d'aucun abus de majorité par l'assemblée générale. Par conséquent, la demande de nullité de la délibération ne peut prospérer. En effet, par sa circonférence et son emplacement prévisible sur la hauteur de la façade à proximité de fenêtres et balcons, le tuyau d’extraction litigieux est de nature à nuire à l'esthétique de l'immeuble et à compromettre très sensiblement son aspect extérieur.
Dans la mesure où diverses clauses du règlement de copropriété obligent à ne rien faire qui puisse porter atteinte à la destination ou compromettre l'harmonie de l'immeuble, le refus de l'assemblée générale ne traduit aucune intention de porter atteinte à l'intérêt collectif et ne tend pas à favoriser l’un des copropriétaires au détriment d’un autre. Si des travaux réalisés sans autorisation ont déjà pu être ratifiés par le passé par l’assemblée, ces travaux portaient simplement sur la modification de dispositifs préexistants.
- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 1re section, 1er mars 2021, RG n° 19/00228