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Le 30 avril 2021

 

L'état d'enclave ouvrant droit à un passage suffisant sur les fonds voisins, au sens de l'article 682 du code civil, suppose l'absence d'issue sur la voie publique, ou encore une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement.

En l'espèce, la SCI LA VAUCLUSIENNE réclame l'instauration d'un droit de passage pour ses parcelles cadastrées n° 3, 4 et 5 en les prétendant enclavées, en expliquant que c'est la création du giratoire sur la parcelle cadastrée AE n° 7 propriété de la commune ainsi que de la piste cyclable qui a entraîné cet état d'enclave ; or elle n'explique pas, ni a fortiori ne justifie, comment l'accès à ses parcelles se faisait avant la création de ces aménagements.

Sur l'état d'enclave invoqué au regard de la situation actuelle des parcelles n° 3, 4 et 5, il ressort des pièces produites que ces parcelles sont toutes trois bordées par l'avenue Président Salvador A.. Si, sur les plans cadastraux, figure le long de cette avenue une parcelle cadastrée n° 1 correspondant à la piste cyclable aménagée en 2002, il n'est pas établi que cette parcelle, dont la SCI demanderesse attribue la propriété tantôt à la commune (page 16 de ses conclusions) tantôt 'à la Mairie ou au Département' (page 13 des mêmes conclusions) sans pour autant en justifier, ne soit pas intégrée au domaine public et ne constitue pas une voie publique alors-même qu'elle supporte une piste cyclable ouverte à la circulation publique.

En outre, il ressort des photographies produites que la parcelle n° 4 dispose d'ores et déjà d'un accès à l'avenue traversant la piste cyclable, matérialisée par une ouverture de plusieurs mètres dans la haie séparant cette parcelle de la piste cyclable ainsi qu'une interruption du muret séparant la piste cyclable des voies réservées au véhicule sur l'avenue.

En outre, il ressort des photographies produites qu'aucune séparation ne matérialise entre elles les parcelles n° 3, 4 et 5 qui supportent plusieurs bâtiments commerciaux et un parking aménagé en continu et que, dès lors, les parcelles n° 3 et 5 peuvent sans obstacle ni aménagement particulier bénéficier matériellement de l'accès existant sur la parcelle n° 4.

Si cet accès est équipé d'un panneau 'sens interdit' depuis l'avenue de sorte qu'il ne soit utilisable que pour la sortie des véhicules et non pour leur entrée, il n'est pas justifié que cette situation résulte d'une interdiction de la commune de faire accéder les véhicules entrant par ce passage plutôt que d'une simple décision de la propriétaire des terrains.

Il existe donc, s'il s'avérait que la parcelle n° 1 relève du domaine privé de la commune, à tout le moins une tolérance permettant l'accès par cette parcelle, pour laquelle il n'est justifié d'aucune restriction particulière ni opposition de sa propriétaire.

Si la SCI LA VAUCLUSIENNE affirme qu'elle a contacté la mairie qui lui a fait part de l'impossibilité technique d'aménager une entrée à cet emplacement au risque d'augmenter le flux des véhicules en aggravant le caractère dangereux de cette desserte, elle n'en rapporte pas la preuve puisque aucun document administratif attestant de ce refus ou d'une impossibilité technique n'est produit aux débats ; or l'impossibilité alléguée n'est pas manifeste au seul vu de la situation des lieux et des pièces produites, la SARL "Nationale 7" soulignant justement, en l'illustrant par des photographies, que d'autres enseignes situées du même côté de l'avenue bénéficient d'un accès direct sur celle-ci traversant la piste cyclable.

Dès lors, l'état d'enclave des parcelles n° 3, 4 et 5 n'est pas établi, et il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter la SCI LA VAUCLUSIENNE de toutes ses demandes.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, 27 avril 2021, RG n° 19/01257