Par acte notarié du 9 novembre 1998, Bernard D. a acquis en l'état futur d'achèvement (VEFA) auprès de la SAS STIM BATIR dans un immeuble d'habitations dénommé [...], à édifier [...], les lots n° 3 constitué d'une place de parking et 34 de la cage d'escalier C constitué d'un studio de 26m² en rez-de-jardin.
Bernard D. expliquait avoir acheté ce studio pour le mettre en location.
La réception des travaux est intervenue le 26 novembre 1999.
Suite à un procès-verbal de constat établi le 4.9.2009 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...], faisant notamment état de nombreuses traces d'infiltrations aussi bien dans les parties communes que dans plusieurs appartements de cet ensemble immobilier en copropriété constitué de 3 bâtiments A B et C et de fissurations, le syndicat faisait, par acte du 24 se^tembre 2009, assigner en référé le vendeur et l'assureur DO devant le président du Tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir une expertise.
Divers intervenants à la construction étaient appelés en cause.
Par ordonnance du 2 février 2010, le président du TGI ordonnait une expertise et commettait pour y procéder Jean-Michel W..
Le 8 octobre 2012, Stéphanie D., locataire de Bernard D. établissait avec le syndic de la copropriété un constat amiable de dégâts des eaux relatant des dommages aux peintures du mur et du plafond ainsi que sur du mobilier et du linge atteint de moisissures, le dit constat précisant que la cause du sinistre était une "infiltration par joint de dilatation".
Stéphanie D. délivrait congé pour le 9.11.2013 et quittait les lieux.
L'expert Jean-Michel W. a clôturé son rapport le 12 décembre 2014.
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Se plaignant notamment de la perte de loyers résultant de l'impossibilité de louer l'appartement, Bernard D. a, par acte du 16 mars 2016, fait assigner devant le TGI de Nice les SAS STIM BATIR et SAS BOUYGUES IMMOBILIER.
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Le litige a été porté devant la cour dappel.
Le copropriétaire, ayant acquis un appartement dans l'ensemble d'immeuble en l'état futur d'achèvement, est recevable à rechercher la responsabilité décennale du vendeur de l'immeuble. Des désordres (anomalies affectant le joint de dilatation entre deux bâtiments) se sont révélés dans le délai décennal ce qui a provoqué des infiltrations aussi bien dans les parties privatives que dans les parties communes. Le vendeur a reconnu sa responsabilité dans ce délai, et, dans ce même délai, le syndicat des copropriétaires a agi en justice pour obtenir une expertise, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai pour agir. S'il est exact que le copropriétaire a agi après l'expiration du délai d'épreuve décennal, en faisant assigner au fond le vendeur, pour autant, il est établi que le préjudice financier qu'il invoque au titre d'une perte de revenus locatifs résulte directement des infiltrations dénoncées par le syndicat des copropriétaire.
Il appert de l'expertise judiciaire que les anomalies affectant le joint de dilatation entre les deux bâtiments rendent l'immeuble impropre à sa destination, les infiltrations d'eau indiquant que l'ouvrage n'est pas en mesure d'assurer le clos. Des traces d'humidité, de moisissures et de rouille apparues dans le logement ont empêché la mise en location.
Par conséquent, il convient de condamner le vendeur à réparer le préjudice financier subi par le copropriétaire au titre de la perte de loyers sur 43 mois par l'allocation de la somme de 20.489 EUR.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 4e chambres réunies, 25 mars 2021, RG n° 17/22701