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Le 15 mai 2021

 

Aux termes de l'article 808 du Code de procédure civile en sa rédaction applicable à l'instance de référé de juillet et août 2019 et devenu l'article 834 de ce code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile en sa rédaction applicable à l'instance de référé de juillet et août 2019 et devenu l'article 834 alinéa 2 de ce code, dans les cas où 1'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes des articles L. 230-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation qui sont d'ordre public, le constructeur est tenu aux garanties légales de parfait achèvement, de bon fonctionnement et à la garantie décennale.

En l'espèce, le rapport du 12 mars 2019 de l'expert Jacques F. démontre que la maison individuelle construite par la SARL Y. ARCHITECTEURS pour M. et Mme D. présente des désordres qui relèvent tous de ces garanties légales du constructeur, la SARL Y. ARCHITECTEURS.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent à tort la SARL Y. ARCHITECTEURS et la SA MMA IARD, son assureur pour tous ses chefs de responsabilité, il n'y a pas lieu de distinguer en référé les différentes responsabilités relevant de chacune de ces garanties légales, ce que n'a d'ailleurs pas fait le juge des référés dans son ordonnance attaquée du 27 août 2019.

La SARL Y. ARCHITECTEURS ne présente aucun élément démontrant qu'elle peut échapper à ses responsabilités de plein droit. Elle doit donc assurer à ses co-contractants les prestations réalisées par ses propres moyens mais aussi celles exécutées par son sous-traitant, la SARL H. MENUISERIES.

Dans son rapport d'expertise du 12 mars 2019, l'expert Jacques F. évalue de façon détaillée et circonstanciée, résumée en page 115 dans son tableau récapitulatif, que le coût total des travaux de reprise des différents désordres s'élève à la somme de 63 412,09 euros TTC composée de 57 647,36 EUR HT et 5 764,73 EUR de TVA à 10 %.

C'est donc à juste titre, par des motifs pertinents, que l'ordonnance de référé a condamné la SARL Y. ARCHITECTEURS à payer à M. et Mme D. la somme de retenue par le rapport d'expertise du 12 mars 2019.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de référé du 27 août 2019 sur ce chef de demande mais en retenant la somme de 63'412,09 EUR TTC du coût total des travaux de reprise des différents désordres et non celle de 63'562,09 EUR mentionnée par erreur matérielle.

Ensuite, s'agissant plus particulièrement du point n° 27, l'expert démontre d'abord que les désordres résultant des problèmes d'humidification de l'ensemble du bardage autour de la partie d'étage de l'immeuble nécessitent des travaux dont le coût s'élève à la somme de 39'813 EUR TTC composée de 36 193,65 euros HT et 3 619,36 EUR de TVA à 10 %. Il propose ensuite une répartition de responsabilité de :

- 70 % soit 11'943,90 EUR TTC à la charge de la SARL H. MENUISERIES, sous-traitant de ce lot ;

- 30 % soit la somme de 27'869,11 EUR TTC à la charge de la SARL Y. ARCHITECTEURS.

C'est donc à juste titre, par des motifs pertinents, que l'ordonnance de référé a retenu le principe d'une provision de 27'869,11 EUR à valoir sur la responsabilité de la SARL H. MENUISERIES, sous-traitant, à l'égard de la SARL Y. ARCHITECTEURS, son donneur d'ordre.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 6 mai 2021, RG n° 19/06746