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Le 27 mai 2021

 

Par « compromis de vente » du 21 mars 2007, suivi d’un acte authentique de vente dressé le 11 juillet 2008 par M. P., notaire, M. et Mme M. ont acquis un terrain à bâtir de la société Foncière du Sud-Ouest (la Foncière) malgré le refus de la mairie, notifié le 11 septembre 2007, de leur accorder un permis de construire.

Le financement du projet de construction avait été obtenu auprès de la société BNP Paribas Martinique, devenue la société BNP Paribas Antilles Guyane (la BNP).

 Invoquant l’inconstructibilité du terrain à la suite du rejet d’une seconde demande de permis de construire, M. et Mme M. ont assigné la Foncière, la BNP et M. P. en annulation de la vente et du contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts. Reconventionnellement, la BNP a assigné les acquéreurs en remboursement des sommes prêtées et en dommages-intérêts.

Invoquant l’inconstructibilité du terrain à la suite du rejet d’une seconde demande de permis de construire, les acheteurs ont assigné le vendeur, la banque et le notaire en annulation de la vente et du contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts. Reconventionnellement, la banque a assigné les acquéreurs en remboursement des sommes prêtées et en dommages-intérêts. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme avec des intérêts capitalisés.

Selon l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

La règle édictée par l'article L. 311-32 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil. L’arrêt condamne les emprunteurs au paiement d’une somme augmentée d’intérêts capitalisés au titre du remboursement du prêt. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui soutenaient que la capitalisation des intérêts ne pouvait être prononcée dès lors qu’elle était contraire à l’article L. 311-32 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 mai 2021, pourvoin° 19-25.272