Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 juin 2021

 

Par acte authentique reçu le 14 novembre 2003 par maître Dominique R., notaire en la résidence de Benet , Jean-François C. et  Michèle C. ont constitué une société civile immobilière JFMC Flore au capital social de 1.000 EUR réparti pour moitié entre les deux associés, également nommés cogérants par délibération du même jour.

L'état des actes repris pour le compte de la société mentionnait l'acquisition effectuée pour le compte de la société d'une maison d'habitation située [...], cadastrée section 122 B n°557, d'une contenance de 15 ares, moyennant le prix principal de 167.600 EUR. Cet immeuble était la résidence du couple formé par les deux associés.

Cette société a par la suite acquis un bateau nommé Athos, immatriculé au quartier des affaires maritimes de La Rochelle sous le numéro LRB 72 955.

Le couple s'est séparé en 2010.

Par acte notarié du 26 décembre 2014, reçu par maître Vincent R., notaire en la résidence de Verruyes), Michèle C. a cédé à Jean-François C. ses parts sociales dans la SCI moyennant le prix de 12.000 EUR payable au plus tard le 31 décembre 2015, Mme C. devant quitter la maison d'habitation au plus tard le 25 janvier 2015. Elle a également démissionné de ses fonctions de co-gérant. Il a été procédé en contrepartie à la désolidarisation de Michèle C. en sa qualité de caution des prêts consentis à la SCI pour l'acquisition de l'actif des immeubles.

Il est constant que la SCI Tinamina, constituée selon acte reçu le 15 décembre 2014 par maître R., notaire, a acquis le bien immobilier de la SCI JFMC Flore moyennant le montant de 300.000 EUR. Sur ce prix de vente, 296.864,86 EUR ont été versés pour règlement des prêts 70000824818 et 70010357673.

Suivant actes d'huissier en date des 14 et 20 août 2015, Michèle C. a fait assigner Jean-François C., ès-qualités de gérant de la SCI  devant le Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon aux fins de voir dire et juger que M. Jean-François C. a commis une faute délictuelle à son égard et en conséquence le condamner à l'indemniser de ses préjudices.

La demande de communication de pièces de la requérante est rejetée dans la mesure où, ayant exercé les fonctions de gérante, Michèle C., de la société civile immobilière, elle était la seule à avoir connaissance d'un certain nombre des pièces demandées. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir de ses manquements dans le cadre de la procédure pour obtenir la communication de divers documents. La requérante, qui prétend que son co-gérant lui aurait dissimulé, pendant la période précontractuelle, des informations de nature à tromper son consentement, ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été en possession d'informations supérieures à celles dont elle disposait ou aurait dû disposer au sujet de l'évaluation de l'actif et du passif de la SCI. En sa qualité de co-gérante de la SCI, elle était en mesure de se renseigner sur l'état de l'actif et du passif de la société, et de faire évaluer les biens en dépendant.

Par ailleurs, elle a été informée par le notaire des éléments composant l'actif et le passif de la SCI avec une évaluation de leurs montants. Si le co-gérant a eu seul connaissance de l'existence d'un acquéreur des parts, elle ne démontre pas en quoi cette information était déterminante de son consentement à l'acte de vente des parts. Elle ne démontre pas davantage que le co-gérant ait présenté la situation de la société civile immobilière comme étant catastrophique.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre civile, 11 février 2020, RG n° 18/03621