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Le 06 juillet 2021

 

Par acte en date du 17 février 2015, les époux Bruno L. faisaient délivrer assignation à Johan B. d'avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans afin de se voir autoriser à pénétrer sur le terrain du défendeur pour une durée de 15 jours en vue de la construction de leur garage, ; ils demandaient également sa condamnation à ne pas obstruer la buse de sa mare , et à retirer la planche qui l'entrave sous astreinte de 50 € par jour de retard ; ils sollicitaient l'allocation de la somme de 3.000 EUR à titre de dommages-intérêts.

Par une ordonnance en date du 26 juin 2015, le Juge des référés du Tribunal de grande Instance d'Orléans subordonnait le passage des entreprises sur le terrain de Johan B. pour permettre la réalisation de l'isolation et du bardage extérieur du bâtiment situé en limite de propriété, à la réalisation par les époux Bruno L. d'un talutage de la mare selon les modalités prévues à l'accord constaté par le constat d' huissier du 27 août 2014 dans des conditions conformes aux règles de l'art, à savoir après réalisation du curage de la mare si celui-ci s'avère effectivement nécessaire.

Ce magistrat faisait également injonction à Johan B. de retirer la planche obstruant le trop-plein de la mare sous astreinte de 50 € par jour de retard, disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts, et condamnait les époux Bruno J. à payer à Johan B. la somme de 800 EUR en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le juge des référés motivait sa décision en indiquant qu'un propriétaire peut bénéficier d'une servitude de tour d'échelle sur le fonds voisin , mais que cette servitude n'est applicable que pour le cas de réalisation de travaux de rénovation ou d'entretien rendant indispensable ce passage sur le fonds voisin, et qu'elle ne peut être consentie pour la réalisation de travaux de construction que dans des cas exceptionnels dont ne relève pas la présente affaire, les époux L. disposant d'un terrain d'une superficie suffisante pour ne pas être contraints de construire leur bâtiment en limite séparative exigeant le passage sur le fonds voisin.

Ce magistrat considérait qu'il ressortait des pièces versées aux débats qu'un accord était intervenu aux termes duquel, pour permettre la construction en limite séparative , Johan B. devait élaguer ou couper à ses frais au plus tard le 6 septembre 2014 les arbres situés en limite de propriété, et enlever la planche obstruant la buse de trop-plein afin de faire baisser le niveau d'environ 10 cm avant les travaux de construction, les époux L. s'engageant à réaliser un talutage avec empierrement recouvert de terre d'une longueur d'environ 13 m sur une largeur d'environ 1,50 m, ce passage créé en pente douce permettant à Johan B. de passer avec sa tondeuse autour du plan d'eau, et que si Johan B. avait effectivement satisfait aux obligations mises à sa charge, il apparaissait que les époux L. n'ont pas satisfait aux leurs et n'ont pas fait réaliser le talutage permettant de consolider la berge.

Le juge des référés estimait en conséquence, au regard des engagements réciproques des parties, qu'il y avait lieu de subordonner le passage des entreprises sur le terrain de Johan B. pour permettre les travaux réclamés, à la réalisation du talutage selon les modalités prévues par l'accord.

Il observait également que Johan B. avait totalement obstrué la buse d'évacuation de trop-plein de la mare, ce qui risquait d'entraîner un débordement, et que la demande des époux L. afin de faire retirer la planche obstruant le trop-plein n'était pas sérieusement contestable.

Par une déclaration déposée au greffe le 15 juillet 2015, les époux Bruno L. interjetait appel de cette ordonnance.

Pour la cour d'appel :

La servitude de tour d'échelle ne peut concerner que des travaux de rénovation et d'entretien nécessaires. Si une autorisation d'accès peut être sollicitée, elle doit être temporaire, concerner des travaux indispensables ne permettant pas de se dispenser d'un accès sur le fonds voisin, ne pas entraîner une gêne et un préjudice au fonds voisin qui soit disproportionné à l'intérêt des travaux, et comporter une juste et équitable indemnité.

Le tour d’échelle peut être accordé au maître de l’ouvrage dès lors qu’il existe une nécessité technique indéniable l’obligeant à isoler son bâtiment conformément aux normes en vigueur.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 10 octobre 2016, n° 15/02632