Le juge des tutelles de Pantin a été saisi le 5 novembre 2019 d'une requête de Mme Valentine B., fille, tendant à l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire au profit de M. Richard B..
Le certificat médical circonstancié délivré le 17 septembre 2019, par le Dr B., médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, indique que M. Richard B. a eu plusieurs contacts avec la Scientologie au cours de sa vie ; qu'il est actuellement et depuis 2017 retourné vers la Scientologie ; qu'on l'a persuadé de verser de l'argent, somme qui serait de l'ordre de 100.000 EUR ; qu'il n'est plus capable de payer ses impôts ; que son médecin traitant évoque un comportement irritable de surexcitation évoquant un état maniaque non traité ; qu'il présente une altération de ses facultés mentales en relation avec une incapacité à se critiquer dans une situation d'extorsion de fonds par un organisme sectaire ; que cette altération peut n'être que temporaire ; qu'elle le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ; qu'il doit être assisté et contrôlé dans les actes de la vie civile par une mesure de curatelle renforcée ; qu'au regard de la situation, il n'est pas certain que confier la mesure à la famille soit une bonne solution ; qu'il faut se tourner vers un curateur extérieur.
Par procès verbal établi le 20 janvier 2020, le commissariat de police de Pantin a recueilli la plainte de M. Richard B. contre Mme Danielle B. pour vol.
Par ordonnance du 30 avril 2020, le juge des contentieux de la protection a placé sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance M. Richard B. et désigné en qualité de mandataire spécial Mme Valentine B.
Par procès verbal établi le 26 mai 2020, le commissariat de police de Pantin a recueilli la plainte de M. Richard B. contre Mme Danielle B. pour violences conjugales.
C'est dans ces conditions, après audition de la personne à protéger le 27 mai 2020, lors de laquelle M. Richard B. indique refuser que sa fille ou sa compagne s'occupent de ses affaires, qu'est intervenue la décision déférée à la Cour.
Par procès verbal établi le 2 juin 2020, le commissariat de police de Pantin constate que M. Richard B. retire sa plainte contre Mme Danielle B. pour les faits de violences conjugales et de vol.
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Il convient d'infirmer le jugement critiqué et d'ordonner la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée. En l'espèce, le premier certificat médical circonstancié délivré le 17 septembre 2019 mentionnait un état de surexcitation et une altération des facultés mentales du majeur en relation avec une incapacité à se critiquer dans une situation d'extorsion de fonds par un organisme sectaire, cette altération pouvant n'être que temporaire. Le certificat médical circonstancié établi par un autre médecin plus d'un an après, s'il mentionne toujours un état d'excitation léger, relève par contre que le majeur est parfaitement conscient de son état et du phénomène d'emprise ayant abouti à un abus de faiblesse. Il observe, par ailleurs, l'absence d'altération des fonctions cognitives, d'idées délirantes et de troubles de comportement et une parfaite capacité à gérer le quotidien.
Au vu de ces conclusions, l'état de santé du majeur a évolué de manière positive et l'altération de ses facultés mentales n'est désormais plus suffisamment caractérisée pour justifier l'instauration d'une mesure de protection. De plus, la famille, notamment la fille du majeur, qui avait saisi le juge des tutelles, saura manifestement se montrer vigilante pour protéger le majeur de toute nouvelle situation d'abus de faiblesse.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 7, 1er Juin 2021, RG n° 20/07882