M. Abdellah B. et son épouse Mme Fadma B. épouse B. (ci-après Mme B.) sont propriétaires depuis 1997, de deux immeubles à usage d'habitation situés à [...], respectivement cadastrés section AC 250 et 251.
Mme Rabia M. est propriétaire, après le décès de son époux Lehbib B., d'un immeuble acquis le 5 mars 1986, situé à [...] cadastré section AC 252, jouxtant la parcelle AC 251 de M. et Mme B.
Une convention de passage datant de 1901 est rappelée dans le titre de propriété de M. et Mme B. dressé par maître L., notaire associé à Maubeuge en date du 17 octobre 1997.
Le titre de propriété de Mme M. ne fait pas état de l'existence d'une telle convention.
M. et Mme B. ont fait assigner Mme M. devant le Ttribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe par acte du 29 septembre 2016 pour voir notamment constater qu'ils bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section AC n° 252 de voirie 39, ordonner l'enlèvement de la porte métallique basculante sous astreinte, l'enlèvement des obstacles divers et notamment des engins motorisés situés sur l'assiette de la servitude de passage sous astreinte, ordonner l'enlèvement des caméras de vidéo surveillance orientées sur la propriété des époux B. sous astreinte, condamner Mme M. à des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a débouté M. et Mme B. de leurs demandes principales et subséquentes, les a condamnés à payer à Mme M. la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Appel a été relevé.
Selon l’historique des chaînes de transmission du fonds litigieux, et de la clause générale concernant les servitudes contenue dans l’acte de vente du fonds, il est démontré l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds acquis. C
C’est en vain que le propriétaire du fonds servant invoque un abus de droit manifeste de la part du propriétaire du fonds dominant. En effet, l’utilité de la servitude est en lien avec l'extinction de la servitude et non son opposabilité. Le propriétaire du fonds servant doit donc laisser libre l’assiette de la servitude.
En revanche, dans la mesure où l’acte constitutif autorise la mise en place d’une porte à clé à l'entrée de ce passage moyennant fourniture d’un double au propriétaire du fonds dominant, ce dernier n’est pas fondé à solliciter la suppression de cette porte.
Mais, compte tenu de l’esprit de conciliation du propriétaire du fonds servant, et de sa bonne foi car il n’avait pas connaissance de l’existence de cette servitude, la demande d’indemnisation du préjudice moral invoqué par le propriétaire du fonds dominant du fait de l'entrave à l'exercice de la servitude, ne saurait prospérer.
- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 2e section, 25 mars 2021, RG n° 19/03136