A la suite du décès de M. D. en avril 1993, propriétaire avec son épouse des autres lots de cette copropriété, la Conservation des hypothèques a refusé de publier l'attestation immobilière dressée après le décès, en raison de l'absence d'un acte modificatif de l'état descriptif de division relativement à une modification de la numérotation des lots intervenue en 1961.
La modification de cet état descriptif de division a ensuite été mise à l'ordre du jour des assemblées générales des copropriétaires et la mission de préparer ce modificatif a été confiée à M. B., géomètre-expert, qui a établi un projet de distribution, aboutissant à l'adoption d'une résolution lors de l'assemblée générale de juin 2005, portant approbation de la modification de l'état descriptif de division. Par jugement du 6 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Nancy a cependant, faisant ainsi droit à la demande des époux T. ' B., annulé cette résolution au motif que le syndicat ne rapportait pas la preuve que le règlement de copropriété avait été notifié aux copropriétaires conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
C'est en vain que le vendeur de lots dans un immeuble en copropriété reproche au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en lui faisant signer un acte modificatif de l'état descriptif de division, qui serait inutile et inefficace.
En effet, la promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive d'une mise en conformité de l'état descriptif de division aux prescriptions de la publicité foncière et il ressort des échanges entre les parties que les acheteurs refusaient de réitérer la vente sans cet acte modificatif. Cet acte modificatif de l'état descriptif de division était de surcroît nécessaire à l'accomplissement des formalités de publicité foncière.
Le vendeur ne démontre donc pas que l'acte modificatif de l'état descriptif de division aurait été inutile et inefficace, les éléments du dossier démontrant au contraire, que la publication de la vente a pu être régulièrement effectuée, alors même qu'il est établi que sans cet acte modificatif, il n'aurait pas été possible de publier l'acte de vente au Bureau des hypothèques (service de la publicité foncière).
- Cour d'appel de Nancy, 2e chambre civile, 2 avril 2020, RG n° 19/01075